Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de commerce

7 742 articles disponibles Page 98 / 259
Art. L490-10
Article L490-10 du Code de commerce

Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession…

Art. L490-11
Article L490-11 du Code de commerce

Un décret fixe les modalités de publicité des décisions prises en application des articles L. 462-8, L. 464-1, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1.

Art. L490-12
Article L490-12 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent livre.

Art. L490-13
Article L490-13 du Code de commerce

I.-Les informations tirées des déclarations mentionnées au I de l'article L. 464-10 et qui ne peuvent être obtenues que par l'accès au dossier de la procédure concernée peuvent être utilisées par une …

Art. L490-14
Article L490-14 du Code de commerce

Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre VIII, tant qu'une procédure de mise en œuvre des règles de concurrence n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrenc…

Art. L490-2
Article L490-2 du Code de commerce

En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 d…

Art. L490-3
Article L490-3 du Code de commerce

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 442-5 , L. 442-6 et L. 443-1 , commet la même infraction, l…

Art. L490-4
Article L490-4 du Code de commerce

Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définie par l'article L. 442-5 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'am…

Art. L490-5
Article L490-5 du Code de commerce

Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée d…

Art. L490-6
Article L490-6 du Code de commerce

I.-La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent li…

Art. L490-7
Article L490-7 du Code de commerce

Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction…

Art. L490-8
Article L490-8 du Code de commerce

Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer o…

Art. L490-9
Article L490-9 du Code de commerce

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d'ouverture d'une enquête de marché en application de l'article 41 du règlement …

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de commerce

I. - La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° Le mandat pur et s…

Art. L511-1-1
Article L511-1-1 du Code de commerce

La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 1…

Art. L511-10
Article L511-10 du Code de commerce

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la…

Art. L511-11
Article L511-11 du Code de commerce

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endosse…

Art. L511-12
Article L511-12 du Code de commerce

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins …

Art. L511-13
Article L511-13 du Code de commerce

Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les d…

Art. L511-14
Article L511-14 du Code de commerce

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé po…

Art. L511-15
Article L511-15 du Code de commerce

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. Dans toute lettre de change, le tireur pe…

Art. L511-16
Article L511-16 du Code de commerce

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est …

Art. L511-17
Article L511-17 du Code de commerce

L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre…

Art. L511-18
Article L511-18 du Code de commerce

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors…

Art. L511-19
Article L511-19 du Code de commerce

Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre …

Art. L511-2
Article L511-2 du Code de commerce

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers. Elle peut être payable au domicile d'un tiers, …

Art. L511-20
Article L511-20 du Code de commerce

Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée a…

Art. L511-21
Article L511-21 du Code de commerce

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné so…

Art. L511-22
Article L511-22 du Code de commerce

I. - Une lettre de change peut être tirée : 1° A vue ; 2° A un certain délai de vue ; 3° A un certain délai de date ; 4° A jour fixe. II. - Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à éch…

Art. L511-23
Article L511-23 du Code de commerce

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ce…

Posez votre question sur le Code de commerce

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question