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Code de commerce

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Art. L511-51
Article L511-51 du Code de commerce

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conserva…

Art. L511-52
Article L511-52 du Code de commerce

Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier. Le protêt doit être fait par un seul et même acte : 1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change éta…

Art. L511-53
Article L511-53 du Code de commerce

L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lett…

Art. L511-54
Article L511-54 du Code de commerce

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41 .

Art. L511-55
Article L511-55 du Code de commerce

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus …

Art. L511-56
Article L511-56 du Code de commerce

Le greffier du tribunal de commerce tient régulièrement à jour d'après les dénonciations qui lui sont faites par les notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de paiem…

Art. L511-57
Article L511-57 du Code de commerce

Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant peut…

Art. L511-58
Article L511-58 du Code de commerce

Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de com…

Art. L511-59
Article L511-59 du Code de commerce

Toute publication, sous quelque forme que ce soit, des états établis en vertu des dispositions de la présente sous-section est interdite sous peine de dommages-intérêts.

Art. L511-6
Article L511-6 du Code de commerce

Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement. Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Art. L511-60
Article L511-60 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section. Il fixe notamment le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dres…

Art. L511-61
Article L511-61 du Code de commerce

Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés ou soumis au contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales, des décrets en c…

Art. L511-62
Article L511-62 du Code de commerce

Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre dénommée retraite tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au do…

Art. L511-63
Article L511-63 du Code de commerce

Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit : 0,25 % sur les chefs-lieux de départements, 0,50 % sur les chefs-lieux d'arrondissements, 0,75 % sur toute autre place. En …

Art. L511-64
Article L511-64 du Code de commerce

Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.

Art. L511-65
Article L511-65 du Code de commerce

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin. La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une …

Art. L511-66
Article L511-66 du Code de commerce

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable. Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de cha…

Art. L511-67
Article L511-67 du Code de commerce

Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur. Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à…

Art. L511-68
Article L511-68 du Code de commerce

Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le …

Art. L511-69
Article L511-69 du Code de commerce

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Art. L511-7
Article L511-7 du Code de commerce

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les end…

Art. L511-70
Article L511-70 du Code de commerce

Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comm…

Art. L511-71
Article L511-71 du Code de commerce

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change…

Art. L511-72
Article L511-72 du Code de commerce

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre…

Art. L511-73
Article L511-73 du Code de commerce

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exem…

Art. L511-74
Article L511-74 du Code de commerce

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le reme…

Art. L511-75
Article L511-75 du Code de commerce

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies. La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiq…

Art. L511-76
Article L511-76 du Code de commerce

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie. S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les pers…

Art. L511-77
Article L511-77 du Code de commerce

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du t…

Art. L511-78
Article L511-78 du Code de commerce

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se …

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