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Code de commerce

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Art. L522-24
Article L522-24 du Code de commerce

Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs récépissés. Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propre…

Art. L522-25
Article L522-25 du Code de commerce

A chaque récépissé de marchandise est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. Les récépissés de marchandises et les warrants y annex…

Art. L522-26
Article L522-26 du Code de commerce

Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.

Art. L522-27
Article L522-27 du Code de commerce

Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription sur les registres à souches dont ils sont extraits de l'endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.

Art. L522-27-1
Article L522-27-1 du Code de commerce

Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 20…

Art. L522-28
Article L522-28 du Code de commerce

L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant. L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la ma…

Art. L522-29
Article L522-29 du Code de commerce

L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté. L'endossement du warrant séparé du récépissé doit, en outre, énoncer le montant intégral, en capital et int…

Art. L522-3
Article L522-3 du Code de commerce

La cession d'un magasin général est subordonnée à l'agrément du préfet, donné dans les mêmes formes.

Art. L522-30
Article L522-30 du Code de commerce

Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le warrant. Si le porteur du warrant n'est pas connu ou si, étant connu, il n'est pas d'accord avec…

Art. L522-31
Article L522-31 du Code de commerce

A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé, peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder par officiers publics à la vente pub…

Art. L522-32
Article L522-32 du Code de commerce

I. - Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celles : 1° Des contributions in…

Art. L522-33
Article L522-33 du Code de commerce

Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance. Le délai fixé par l'article L. 511-42 pour l'ex…

Art. L522-34
Article L522-34 du Code de commerce

Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.

Art. L522-35
Article L522-35 du Code de commerce

Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

Art. L522-36
Article L522-36 du Code de commerce

Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata s'il s'agit du récépissé, le paiement de…

Art. L522-37
Article L522-37 du Code de commerce

En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l'article précédent est libérée à l'expiration d'un délai de cinq ans, lorsque les marchandises en faisant l'objet n'ont pas été revendiquées par un t…

Art. L522-37-1
Article L522-37-1 du Code de commerce

Un reçu d'entreposage ne peut être délivré qu'en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui peuvent faire l'objet d'un cont…

Art. L522-37-2
Article L522-37-2 du Code de commerce

Le reçu d'entreposage prend la forme d'une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 et sous sa responsabilité. Cette…

Art. L522-37-3
Article L522-37-3 du Code de commerce

Les marchandises fongibles représentées par un reçu d'entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité. Il peut être délivré un reçu d'entrepo…

Art. L522-37-4
Article L522-37-4 du Code de commerce

Le gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes par son inscription au …

Art. L522-38
Article L522-38 du Code de commerce

Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L. 522-1 un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom …

Art. L522-39
Article L522-39 du Code de commerce

En cas d'infraction commise par l'exploitant d'un magasin général aux dispositions du présent chapitre ou des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application desdites dispositions, le préfet peut, l…

Art. L522-4
Article L522-4 du Code de commerce

Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au préfet. A l'expiration de ce délai, et si les intérêts généraux du commerce l…

Art. L522-40
Article L522-40 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

Art. L522-5
Article L522-5 du Code de commerce

Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire ou …

Art. L522-6
Article L522-6 du Code de commerce

Sont réputées tomber sous le coup de l'article L. 522-5 les sociétés exploitantes de magasins généraux, à l'exception de celles délivrant des reçus d'entreposage, dont l'un des associés, possédant plu…

Art. L522-7
Article L522-7 du Code de commerce

Toute société exploitante qui, par suite d'une modification intervenue dans la répartition du capital entre les associés, ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article L. 522-6 doit, dan…

Art. L522-8
Article L522-8 du Code de commerce

Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet a…

Art. L522-9
Article L522-9 du Code de commerce

Les exploitants d'établissements agréés n'ont pas à solliciter l'autorisation prévue par les textes réglementant les créations, extensions ou transferts d'établissements.

Art. L526-1
Article L526-1 du Code de commerce

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de…

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