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Code de commerce

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Art. L511-79
Article L511-79 du Code de commerce

Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamm…

Art. L511-8
Article L511-8 du Code de commerce

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre " ou une express…

Art. L511-80
Article L511-80 du Code de commerce

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.

Art. L511-81
Article L511-81 du Code de commerce

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir. Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les article…

Art. L511-9
Article L511-9 du Code de commerce

I. - L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. II. - Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre perso…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de commerce

I. - Le billet à ordre contient ; 1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° La promesse pure et…

Art. L512-1-1
Article L512-1-1 du Code de commerce

Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 20…

Art. L512-2
Article L512-2 du Code de commerce

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l'article L. 512-1.

Art. L512-3
Article L512-3 du Code de commerce

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511- 5, L. 511-8 à L. 511-14 , L. 511-18 , L. 511…

Art. L512-4
Article L512-4 du Code de commerce

Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de q…

Art. L512-5
Article L512-5 du Code de commerce

Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 relatives à la publicité et à la prorogation des délais de protêts sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un billet à ordre.

Art. L512-6
Article L512-6 du Code de commerce

Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Art. L512-7
Article L512-7 du Code de commerce

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article L. 511-15 . Le délai de vue court de la date du visa signé du so…

Art. L512-8
Article L512-8 du Code de commerce

Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créanc…

Art. L522-1
Article L522-1 du Code de commerce

L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, n…

Art. L522-10
Article L522-10 du Code de commerce

Les décrets ou arrêtés agréant les établissements comme magasins généraux peuvent comporter, pour l'exploitant, l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques de marchandises en gros.

Art. L522-11
Article L522-11 du Code de commerce

I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou proje…

Art. L522-12
Article L522-12 du Code de commerce

L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture du magasin général soumet son exploitant à l'obligation d'un cautionnement. Sont soumis à la même obligation les établissements visés à l'article L. 522-8. …

Art. L522-13
Article L522-13 du Code de commerce

Un ou plusieurs règlements types fixent, dans le cadre des dispositions du présent chapitre et du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, les conditions de fonctionnement des établissement…

Art. L522-14
Article L522-14 du Code de commerce

Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.

Art. L522-15
Article L522-15 du Code de commerce

Les exploitants de magasins généraux sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et la conservation des dépôts qui leur sont confiés. Ils ne sont pas responsables des avarie…

Art. L522-16
Article L522-16 du Code de commerce

Les marchandises susceptibles d'être warrantées ou représentées par un reçu d'entreposage sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin. Toutefois, pour les expl…

Art. L522-17
Article L522-17 du Code de commerce

Chaque établissement est doté d'un règlement particulier qui complète les dispositions générales des règlements types en fixant les conditions d'exploitation prenant en compte la nature et la situatio…

Art. L522-18
Article L522-18 du Code de commerce

Au règlement prévu à l'article L. 522-17 sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du magasinage, dans les termes du présent chapitre, et des services r…

Art. L522-19
Article L522-19 du Code de commerce

Les tarifs sont communiqués au préfet un mois au moins avant l'ouverture du magasin général. Toute modification des tarifs existants doit lui être notifiée et ne devient exécutoire qu'un mois après ce…

Art. L522-2
Article L522-2 du Code de commerce

L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé .

Art. L522-20
Article L522-20 du Code de commerce

Les exploitants de magasins généraux peuvent prêter sur nantissement des marchandises qu'ils reçoivent en dépôt ou négocier les warrants qui les représentent.

Art. L522-21
Article L522-21 du Code de commerce

Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenus au secret professionnel pour tout ce qu…

Art. L522-22
Article L522-22 du Code de commerce

Les magasins généraux sont placés sous le contrôle de l'administration, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L522-23
Article L522-23 du Code de commerce

Les dispositions du présent chapitre, le décret pris pour l'application desdites dispositions, le tarif et les règlements, sont affichés dans la partie des bureaux du magasin où le public a accès.

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