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Code de commerce

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Art. L511-24
Article L511-24 du Code de commerce

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt. En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à …

Art. L511-25
Article L511-25 du Code de commerce

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du…

Art. L511-26
Article L511-26 du Code de commerce

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours …

Art. L511-27
Article L511-27 du Code de commerce

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur. Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger qu…

Art. L511-28
Article L511-28 du Code de commerce

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls. Celui qui paie à l'échéance est …

Art. L511-29
Article L511-29 du Code de commerce

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si…

Art. L511-3
Article L511-3 du Code de commerce

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation e…

Art. L511-30
Article L511-30 du Code de commerce

A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la Cai…

Art. L511-31
Article L511-31 du Code de commerce

Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.

Art. L511-32
Article L511-32 du Code de commerce

En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur toute suivante.

Art. L511-33
Article L511-33 du Code de commerce

Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur toute suivante que par ordonnance du juge et en donnant caution.

Art. L511-34
Article L511-34 du Code de commerce

Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter toute suivante, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du …

Art. L511-35
Article L511-35 du Code de commerce

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte d…

Art. L511-36
Article L511-36 du Code de commerce

Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour se procurer la suivante, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endoss…

Art. L511-37
Article L511-37 du Code de commerce

L'engagement de la caution mentionné dans les articles L. 511-33 et L. 511-34 est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Art. L511-38
Article L511-38 du Code de commerce

I. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés : 1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ; 2° Même avant l'échéance : a) S'il y a eu refus tota…

Art. L511-39
Article L511-39 du Code de commerce

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais f…

Art. L511-4
Article L511-4 du Code de commerce

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écr…

Art. L511-40
Article L511-40 du Code de commerce

Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement sur la Banque de France, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre e…

Art. L511-41
Article L511-41 du Code de commerce

Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié légal, ce délai est prorogé ju…

Art. L511-42
Article L511-42 du Code de commerce

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour …

Art. L511-43
Article L511-43 du Code de commerce

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dres…

Art. L511-44
Article L511-44 du Code de commerce

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou colle…

Art. L511-45
Article L511-45 du Code de commerce

I. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ; 2° Les intérêts au…

Art. L511-46
Article L511-46 du Code de commerce

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants : 1° La somme intégrale qu'il a payée ; 2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a débour…

Art. L511-47
Article L511-47 du Code de commerce

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur …

Art. L511-48
Article L511-48 du Code de commerce

En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre…

Art. L511-49
Article L511-49 du Code de commerce

I. - Après l'expiration des délais fixés : 1° Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ; 2° Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement …

Art. L511-5
Article L511-5 du Code de commerce

Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1352-4 du code civil . Si la lettre de change porte des sign…

Art. L511-50
Article L511-50 du Code de commerce

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable tel que la prescription légale d'un Etat quelconque ou tout…

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