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Code de justice administrative

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Art. R113-4
Article R113-4 du Code de justice administrative

L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis p…

Art. R114-1
Article R114-1 du Code de justice administrative

La médiation devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l'application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridicti…

Art. R121-1
Article R121-1 du Code de justice administrative

Les membres du Conseil d'Etat sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.

Art. R121-10
Article R121-10 du Code de justice administrative

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par des membres chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.

Art. R121-11
Article R121-11 du Code de justice administrative

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des magistrats des tribunaux a…

Art. R121-12
Article R121-12 du Code de justice administrative

Le vice-président arrête la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des diverses formations administrat…

Art. R121-13
Article R121-13 du Code de justice administrative

Le vice-président du Conseil d'Etat prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des agents du Conseil d'Etat, à l'exclusion des arrêtés d'ouvert…

Art. R121-14
Article R121-14 du Code de justice administrative

Le vice-président du Conseil d'Etat est ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat. Il conclut les marchés et contrats passés par le Conseil d'Etat.

Art. R121-15
Article R121-15 du Code de justice administrative

La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du C…

Art. R121-16
Article R121-16 du Code de justice administrative

Le nombre de conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives en application du II de l'article L. 121-4 est fixé à douze. Le nombre de conseillers d'Etat e…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code de justice administrative

Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article R. 122-3 .

Art. R121-3
Article R121-3 du Code de justice administrative

Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des cham…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code de justice administrative

Les maîtres des requêtes et les auditeurs chargés de diriger le centre de recherches et de diffusion juridiques sont nommés par arrêté du vice-président sur proposition du président de la section du c…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code de justice administrative

Les affectations prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.

Art. R121-7
Article R121-7 du Code de justice administrative

Le vice-président du Conseil d'Etat fixe par arrêté toutes mesures d'ordre intérieur non prévues par le présent livre.

Art. R121-8
Article R121-8 du Code de justice administrative

En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.

Art. R121-9
Article R121-9 du Code de justice administrative

Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du …

Art. R122-1
Article R122-1 du Code de justice administrative

La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17 . Elle est divisée en dix chambres qui …

Art. R122-10
Article R122-10 du Code de justice administrative

Une chambre ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des as…

Art. R122-11
Article R122-11 du Code de justice administrative

Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17 , le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies. Le groupement …

Art. R122-12
Article R122-12 du Code de justice administrative

Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, p…

Art. R122-13
Article R122-13 du Code de justice administrative

Le président ou un président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue par ordonnance sur les recours mentionnés au 8° de l'article R. 311-1 .

Art. R122-14
Article R122-14 du Code de justice administrative

La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applic…

Art. R122-15
Article R122-15 du Code de justice administrative

Les chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la …

Art. R122-16
Article R122-16 du Code de justice administrative

Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de trois ou de qu…

Art. R122-17
Article R122-17 du Code de justice administrative

Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d…

Art. R122-18
Article R122-18 du Code de justice administrative

La section du contentieux en formation de jugement comprend : 1° Le président de la section ; 2° Les trois présidents adjoints ; 3° Les présidents de chambre et, en cas d'examen d'une question de droi…

Art. R122-19
Article R122-19 du Code de justice administrative

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'…

Art. R122-2
Article R122-2 du Code de justice administrative

La section du contentieux comprend : 1° Un président assisté de trois présidents adjoints ; 2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et…

Art. R122-20
Article R122-20 du Code de justice administrative

L'assemblée du contentieux comprend : 1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Les présidents de section ; 3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ; 4° Le président de la cham…

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