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Code de justice administrative

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Art. L911-5
Article L911-5 du Code de justice administrative

En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, m…

Art. L911-6
Article L911-6 du Code de justice administrative

L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

Art. L911-6
Article L911-6 du Code de justice administrative

L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

Art. L911-7
Article L911-7 du Code de justice administrative

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision p…

Art. L911-7
Article L911-7 du Code de justice administrative

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision p…

Art. L911-8
Article L911-8 du Code de justice administrative

La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat.

Art. L911-8
Article L911-8 du Code de justice administrative

La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat.

Art. L911-9
Article L911-9 du Code de justice administrative

Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de…

Art. LO224-4
Article LO224-4 du Code de justice administrative

Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le C…

Art. LO771-1
Article LO771-1 du Code de justice administrative

La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 …

Art. LO771-2
Article LO771-2 du Code de justice administrative

Le renvoi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du …

Art. R*131-1
Article R*131-1 du Code de justice administrative

Les membres du Conseil d'Etat peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de …

Art. R*131-2
Article R*131-2 du Code de justice administrative

En dehors des périodes de vacances, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent s'absenter sans avoir obtenu du vice-président un congé, accordé après avis des présidents des sections auxquelles ils sont…

Art. R*132-1
Article R*132-1 du Code de justice administrative

La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus : 1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ; 2° Trois maîtres des requêtes en servic…

Art. R*132-2
Article R*132-2 du Code de justice administrative

Sont électeurs et éligibles les membres en service au Conseil d'Etat. Les membres mis à disposition et ceux qui sont en position de détachement sont électeurs. Les conseillers d'Etat en service ordina…

Art. R*132-3
Article R*132-3 du Code de justice administrative

Les représentants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin majoritaire à un tour par le collège dont ils relèvent. Les bulletins ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de titulaires e…

Art. R*132-4
Article R*132-4 du Code de justice administrative

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou ne remplit plus les conditions posées au p…

Art. R*132-5
Article R*132-5 du Code de justice administrative

La commission supérieure ne délibère valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d'urg…

Art. R*132-6
Article R*132-6 du Code de justice administrative

Lorsque la situation de l'un des membres de la commission supérieure est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, celui-ci ne siège pas. Il est remplacé, le cas éché…

Art. R*132-7
Article R*132-7 du Code de justice administrative

La commission supérieure du Conseil d'Etat élabore son règlement intérieur, qui est arrêté par décision du vice-président du Conseil d'Etat. Le secrétariat de la séance est assuré par le secrétaire gé…

Art. R*133-1
Article R*133-1 du Code de justice administrative

Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Il…

Art. R*133-10
Article R*133-10 du Code de justice administrative

La nomination dans l'emploi de maître des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les maîtres des requêtes en serv…

Art. R*133-11
Article R*133-11 du Code de justice administrative

A l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 121-3 , les dispositions du présent code relatives aux maîtres des requêtes sont applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire.

Art. R*133-12
Article R*133-12 du Code de justice administrative

Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-…

Art. R*133-3
Article R*133-3 du Code de justice administrative

Les conseillers d'Etat nommés en application du premier alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade …

Art. R*133-4
Article R*133-4 du Code de justice administrative

Les maîtres des requêtes nommés en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le gra…

Art. R*133-7
Article R*133-7 du Code de justice administrative

Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile les magistrats des tribunaux administr…

Art. R*133-8
Article R*133-8 du Code de justice administrative

Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R. * 133-7 pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-8 .

Art. R*133-9
Article R*133-9 du Code de justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du dr…

Art. R*134-1
Article R*134-1 du Code de justice administrative

I.-Les grades de maître des requêtes, conseiller d'Etat, président de section comprennent respectivement vingt-cinq, vingt-six et dix échelons. Le grade de vice-président comprend un échelon unique. L…

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