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Code de justice administrative

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Art. L773-1
Article L773-1 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve d…

Art. L773-10
Article L773-10 du Code de justice administrative

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux arti…

Art. L773-11
Article L773-11 du Code de justice administrative

I.-Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212-1 , L. 224-1 , L. 225-1 à L. 225-8 , L. 227-1 et L. 228-1 à L. 228-7 d…

Art. L773-2
Article L773-2 du Code de justice administrative

Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont po…

Art. L773-3
Article L773-3 du Code de justice administrative

Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseigne…

Art. L773-4
Article L773-4 du Code de justice administrative

Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale.

Art. L773-5
Article L773-5 du Code de justice administrative

La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.

Art. L773-6
Article L773-6 du Code de justice administrative

Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'au…

Art. L773-7
Article L773-7 du Code de justice administrative

Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'a…

Art. L773-8
Article L773-8 du Code de justice administrative

Lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l' article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se …

Art. L773-9
Article L773-9 du Code de justice administrative

Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du co…

Art. L774-1
Article L774-1 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contrav…

Art. L774-10
Article L774-10 du Code de justice administrative

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article L. 774-2 , le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur " ; 2° Le déla…

Art. L774-11
Article L774-11 du Code de justice administrative

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française : 1° Dans l'article L. 774-2 , le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ; 2° Le délai de quinze j…

Art. L774-12
Article L774-12 du Code de justice administrative

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Barthélemy, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ". Le président du conseil territorial de Saint-Barthél…

Art. L774-13
Article L774-13 du Code de justice administrative

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ". Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pou…

Art. L774-2
Article L774-2 du Code de justice administrative

Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'artic…

Art. L774-3
Article L774-3 du Code de justice administrative

La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effec…

Art. L774-4
Article L774-4 du Code de justice administrative

Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis…

Art. L774-5
Article L774-5 du Code de justice administrative

La partie acquittée est relaxée sans dépens.

Art. L774-6
Article L774-6 du Code de justice administrative

Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2 , sans préjudice du droit de la partie de le faire …

Art. L774-7
Article L774-7 du Code de justice administrative

Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.

Art. L774-8
Article L774-8 du Code de justice administrative

Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal…

Art. L774-9
Article L774-9 du Code de justice administrative

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie : 1° Dans l'article L. 774-2 , le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ; 2° Le délai de quinze jo…

Art. L775-1
Article L775-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l' article L. 481-1 du code de commerce…

Art. L776-1
Article L776-1 du Code de justice administrative

Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obé…

Art. L778-1
Article L778-1 du Code de justice administrative

Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code.

Art. L778-2
Article L778-2 du Code de justice administrative

Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l'urbanisme et par celles du présent code.

Art. L779-1
Article L779-1 du Code de justice administrative

Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des …

Art. L781-1
Article L781-1 du Code de justice administrative

Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrit…

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