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Code de justice administrative

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Art. R412-1
Article R412-1 du Code de justice administrative

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 , de la pièce justifiant de la date de dépôt…

Art. R412-2
Article R412-2 du Code de justice administrative

Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiq…

Art. R412-2-1
Article R412-2-1 du Code de justice administrative

Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet …

Art. R413-1
Article R413-1 du Code de justice administrative

La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.

Art. R413-2
Article R413-2 du Code de justice administrative

Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci…

Art. R413-3
Article R413-3 du Code de justice administrative

Les recours prévus aux articles 113 , 116 , 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82 , 116, 117 et 123 de la loi organiq…

Art. R413-4
Article R413-4 du Code de justice administrative

Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.

Art. R413-5
Article R413-5 du Code de justice administrative

Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiq…

Art. R413-6
Article R413-6 du Code de justice administrative

Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des dif…

Art. R414-1
Article R414-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de …

Art. R414-1
Article R414-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de …

Art. R414-2
Article R414-2 du Code de justice administrative

Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridictio…

Art. R414-3
Article R414-3 du Code de justice administrative

Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur m…

Art. R414-3
Article R414-3 du Code de justice administrative

Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur m…

Art. R414-4
Article R414-4 du Code de justice administrative

L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 , vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lor…

Art. R414-5
Article R414-5 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3 , R. 411-4 , R. 412-1 , R. 412-2 et R. 611-1-1 , le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires e…

Art. R414-6
Article R414-6 du Code de justice administrative

Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.

Art. R414-7
Article R414-7 du Code de justice administrative

Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré pa…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de justice administrative

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la req…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de justice administrative

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la req…

Art. R421-15
Article R421-15 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de justice administrative

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un reco…

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de justice administrative

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un reco…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de justice administrative

Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure s…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de justice administrative

Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure s…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de justice administrative

Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de justice administrative

Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de justice administrative

Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à …

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de justice administrative

Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à …

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