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Code de justice administrative

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Art. R421-2
Article R421-2 du Code de justice administrative

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un reco…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de justice administrative

Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure s…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de justice administrative

Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure s…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de justice administrative

Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de justice administrative

Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à …

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de justice administrative

Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à …

Art. R431-1
Article R431-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 , les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prév…

Art. R431-1
Article R431-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 , les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prév…

Art. R431-10
Article R431-10 du Code de justice administrative

L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la…

Art. R431-10-1
Article R431-10-1 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-10 , l'Etat est représenté en défense par le ministre chargé des naturalisations dans les litiges relatifs aux décisions prises en application des a…

Art. R431-11
Article R431-11 du Code de justice administrative

Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, ces dispositions ne sont p…

Art. R431-12
Article R431-12 du Code de justice administrative

L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont s…

Art. R431-12-1
Article R431-12-1 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12 , le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'a…

Art. R431-13
Article R431-13 du Code de justice administrative

Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles R. 431-1 , R. 431-4 , R. 431-5 et R. 431-8 applicables devant les tribunaux administratifs.

Art. R431-2
Article R431-2 du Code de justice administrative

Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande…

Art. R431-3
Article R431-3 du Code de justice administrative

Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l' article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions …

Art. R431-4
Article R431-4 du Code de justice administrative

Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 , les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une person…

Art. R431-5
Article R431-5 du Code de justice administrative

Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1 , L. 611-1 , L. 621-1 ou…

Art. R431-6
Article R431-6 du Code de justice administrative

En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l' article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. * 200-2.-Par dérogation …

Art. R431-6-1
Article R431-6-1 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du présent code , dans les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l' article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-…

Art. R431-7
Article R431-7 du Code de justice administrative

L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

Art. R431-8
Article R431-8 du Code de justice administrative

Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République …

Art. R431-9
Article R431-9 du Code de justice administrative

Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au président de la Commission supérieure d…

Art. R432-1
Article R432-1 du Code de justice administrative

La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui…

Art. R432-2
Article R432-2 du Code de justice administrative

Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; 2° Aux recours en appréciatio…

Art. R432-3
Article R432-3 du Code de justice administrative

Les recours prévus aux articles 113 , 116 , 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82 , 116,117 et 123 de la loi organiqu…

Art. R432-4
Article R432-4 du Code de justice administrative

L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un …

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de justice administrative

Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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