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Code de justice administrative

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Art. R351-6
Article R351-6 du Code de justice administrative

Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-…

Art. R351-7
Article R351-7 du Code de justice administrative

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve…

Art. R351-8
Article R351-8 du Code de justice administrative

Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tr…

Art. R351-9
Article R351-9 du Code de justice administrative

Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lor…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code de justice administrative

La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'u…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code de justice administrative

La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'u…

Art. R411-3
Article R411-3 du Code de justice administrative

Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie.

Art. R411-4
Article R411-4 du Code de justice administrative

En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.

Art. R411-5
Article R411-5 du Code de justice administrative

Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représen…

Art. R411-6
Article R411-6 du Code de justice administrative

Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4 . Lorsqu'elle…

Art. R412-1
Article R412-1 du Code de justice administrative

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 , de la pièce justifiant de la date de dépôt…

Art. R412-2
Article R412-2 du Code de justice administrative

Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiq…

Art. R412-2-1
Article R412-2-1 du Code de justice administrative

Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet …

Art. R413-1
Article R413-1 du Code de justice administrative

La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.

Art. R413-2
Article R413-2 du Code de justice administrative

Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci…

Art. R413-3
Article R413-3 du Code de justice administrative

Les recours prévus aux articles 113 , 116 , 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82 , 116, 117 et 123 de la loi organiq…

Art. R413-4
Article R413-4 du Code de justice administrative

Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.

Art. R413-5
Article R413-5 du Code de justice administrative

Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiq…

Art. R413-6
Article R413-6 du Code de justice administrative

Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des dif…

Art. R414-1
Article R414-1 du Code de justice administrative

Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de …

Art. R414-2
Article R414-2 du Code de justice administrative

Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridictio…

Art. R414-3
Article R414-3 du Code de justice administrative

Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur m…

Art. R414-4
Article R414-4 du Code de justice administrative

L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 , vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lor…

Art. R414-5
Article R414-5 du Code de justice administrative

Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3 , R. 411-4 , R. 412-1 , R. 412-2 et R. 611-1-1 , le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires e…

Art. R414-6
Article R414-6 du Code de justice administrative

Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.

Art. R414-7
Article R414-7 du Code de justice administrative

Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré pa…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de justice administrative

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la req…

Art. R421-15
Article R421-15 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de justice administrative

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un reco…

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