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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D312-176-4-26
Article D312-176-4-26 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les structures dénommées “ équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ” assurent la prise en charge prévue au 9° du I de l' article L.…

Art. D312-176-5
Article D312-176-5 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1 , lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la d…

Art. D312-176-6
Article D312-176-6 du Code de l'action sociale et des familles

Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu…

Art. D312-176-7
Article D312-176-7 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou servic…

Art. D312-176-8
Article D312-176-8 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation à l'article D. 312-176-7 , les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de tro…

Art. D312-176-9
Article D312-176-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les professionnels visés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 peuvent être recrutés au niveau immédiatement inférieur, s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur rec…

Art. D312-18
Article D312-18 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement ou le service assure l'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle de l'adolescent à sa sortie. Afin d'apporter son appui au jeune et à sa famille, en liaison avec les ser…

Art. D312-19
Article D312-19 du Code de l'action sociale et des familles

Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D. 312-10-2 , intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. L…

Art. D312-193
Article D312-193 du Code de l'action sociale et des familles

Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5 , les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'ar…

Art. D312-193-5
Article D312-193-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et le conseil régional émettent un avis sur les schémas mentionnés à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique…

Art. D312-193-6
Article D312-193-6 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 , le président du conseil départemental consulte pour avis…

Art. D312-193-7
Article D312-193-7 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'élaboration des schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial mentionnés au b du 2° de l'article L. 312-5 , le représentant de l'E…

Art. D312-194
Article D312-194 du Code de l'action sociale et des familles

Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants…

Art. D312-197
Article D312-197 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'exercice de façon temporaire et occasionnelle de l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 par un prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'U…

Art. D312-2
Article D312-2 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 312-1, le service autonomie à domicile réalise les activités et prestations suivantes : 1° L'assistance dans les actes qu…

Art. D312-20
Article D312-20 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service. Il doit posséder les qualifications mentionnées aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 ou remplir les c…

Art. D312-200
Article D312-200 du Code de l'action sociale et des familles

Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 est transmis, enrichi le cas échéant de ses observations écrites, par la personne physique ou la personne moral…

Art. D312-200-1
Article D312-200-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La Haute Autorité de santé publie sur son site internet les résultats des rapports d'évaluation, mentionnés à l'article D. 312-200 , reçus tous les cinq ans conformément à l'article D. 312-204 , à …

Art. D312-201
Article D312-201 du Code de l'action sociale et des familles

La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application des dispositions de l'article D. 312-197 par la Haute Autorité de santé est publiée au Bulletin officiel du ministère char…

Art. D312-202
Article D312-202 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, la Haute Autorité est informée par la personne physique ou …

Art. D312-203
Article D312-203 du Code de l'action sociale et des familles

Les actions engagées dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité mentionnée à l'article L. 312-8 sont mentionnés dans le rapport annuel d'activité des établissements et services…

Art. D312-204
Article D312-204 du Code de l'action sociale et des familles

En application du premier alinéa de l'article L. 312-8, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 transmettent tous les cinq ans les résultats des évaluations de la qualité des pr…

Art. D312-206
Article D312-206 du Code de l'action sociale et des familles

L'organisme habilité en application des dispositions de l'article L. 312-8 qui procède à l'évaluation externe prend en compte la certification obtenue par l'établissement ou le service pour les activi…

Art. D312-21
Article D312-21 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment : 1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ; 2° Un pé…

Art. D312-211
Article D312-211 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 …

Art. D312-22
Article D312-22 du Code de l'action sociale et des familles

Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-21 , l'équipe médicale et paramédicale : 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet …

Art. D312-23
Article D312-23 du Code de l'action sociale et des familles

Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.

Art. D312-24
Article D312-24 du Code de l'action sociale et des familles

Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de service social, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet, si l'établissement compte au moins cent places.

Art. D312-25
Article D312-25 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l'âge et les besoins des enfants : 1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 d…

Art. D312-26
Article D312-26 du Code de l'action sociale et des familles

Chacun des membres des équipes médicale, pédagogique et éducative possède les diplômes d'Etat ou les équivalences reconnues nécessaires à l'exercice de ses compétences.

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