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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D312-22
Article D312-22 du Code de l'action sociale et des familles

Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-21 , l'équipe médicale et paramédicale : 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet …

Art. D312-23
Article D312-23 du Code de l'action sociale et des familles

Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.

Art. D312-24
Article D312-24 du Code de l'action sociale et des familles

Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de service social, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet, si l'établissement compte au moins cent places.

Art. D312-25
Article D312-25 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l'âge et les besoins des enfants : 1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 d…

Art. D312-26
Article D312-26 du Code de l'action sociale et des familles

Chacun des membres des équipes médicale, pédagogique et éducative possède les diplômes d'Etat ou les équivalences reconnues nécessaires à l'exercice de ses compétences.

Art. D312-27
Article D312-27 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'il est situé en milieu rural, le terrain d'assiette de l'établissement est calculé sur la base de deux hectares pour cinquante lits. Ce terrain doit bénéficier d'un environnement sain et agréab…

Art. D312-28
Article D312-28 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe ont des chambres différentes à partir de l'âge de six ans. Les enfants peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. La surfac…

Art. D312-29
Article D312-29 du Code de l'action sociale et des familles

Les locaux réservés au personnel, y compris les toilettes, sont séparés de ceux réservés aux enfants ou aux adolescents.

Art. D312-3
Article D312-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile dispense des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques, de soins de base et relationnels et, …

Art. D312-30
Article D312-30 du Code de l'action sociale et des familles

Les toilettes sont réparties à proximité des chambres, des salles à manger et des lieux de réunion : elles sont en nombre suffisant, y compris à l'extérieur. En outre, elles sont pourvues de portes su…

Art. D312-31
Article D312-31 du Code de l'action sociale et des familles

Des lavabos à eau courante individuels sont installés à proximité des chambres et des salles à manger. Une installation de douches est exigée, à raison d'un poste de douches pour six. L'établissement …

Art. D312-32
Article D312-32 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement se conforme aux lois et règlements applicables en matière d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité. La qualité de l'eau est régulièrement contrôlée conformément aux dispositions de la…

Art. D312-33
Article D312-33 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement comporte : 1° Un cabinet médical équipé, précédé d'une salle d'attente ; 2° Une salle de soins distincte du cabinet médical si celui-ci est utilisé toute la journée. Une réserve de pha…

Art. D312-34
Article D312-34 du Code de l'action sociale et des familles

Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel est soumis à un examen général comportant notamment : - une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moin…

Art. D312-35
Article D312-35 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l'ar…

Art. D312-36
Article D312-36 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf contre-indication expresse notifiée par le médecin traitant, les enfants satisfont aux obligations vaccinales prévues par la loi.

Art. D312-37
Article D312-37 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un dossier…

Art. D312-38
Article D312-38 du Code de l'action sociale et des familles

Le projet d'établissement ou du service établi après consultation du conseil de la vie sociale ou d'une autre instance de participation instituée conformément à l'article L. 311-8 fixe les objectifs p…

Art. D312-39
Article D312-39 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement ne peut imposer aux enfants ou adolescents une tenue vestimentaire visant à les distinguer collectivement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre. Les enfants ou adolescents ne s…

Art. D312-4
Article D312-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le responsable d'un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 organise le fonctionnement intégré des activités d'aide, d'accompagnement et de soins afin de garantir la cohére…

Art. D312-40
Article D312-40 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, les enfants ou adolescents demeurent sous le contrôle du personnel de l'établissement ou du service. Un registre des présences est tenu quotidie…

Art. D312-41
Article D312-41 du Code de l'action sociale et des familles

Les enfants ou adolescents peuvent être hébergés dans des centres d'accueil familial spécialisé, conformément aux dispositions de l'article D. 312-16 . Le centre d'accueil familial spécialisé a pour b…

Art. D312-42
Article D312-42 du Code de l'action sociale et des familles

Le centre d'accueil familial spécialisé ne peut être créé et géré que par des établissements autorisés au titre des paragraphes 1 à 5 de la présente sous-section, ainsi que par des centres médico-psyc…

Art. D312-43
Article D312-43 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des sous-paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent lorsque les enfants ou adolescents sont hébergés en centre d'accueil familial spécialisé.

Art. D312-44
Article D312-44 du Code de l'action sociale et des familles

Les centres d'accueil familial spécialisé veillent à ce que le suivi médical et social de l'enfant ou de l'adolescent soit convenablement assuré ainsi que sa scolarité. Ils évitent la dispersion géogr…

Art. D312-45
Article D312-45 du Code de l'action sociale et des familles

Les familles d'accueil sont agréées conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-13 . De plus, le centre d'accueil familial spécialisé communique à l'autorité de tutelle les noms et ad…

Art. D312-46
Article D312-46 du Code de l'action sociale et des familles

Le nombre d'enfants ou d'adolescents placés dans une même famille ne peut être supérieur à trois. Les enfants ou adolescents sont logés dans le même domicile que la famille d'accueil et dans des chamb…

Art. D312-47
Article D312-47 du Code de l'action sociale et des familles

Le choix de la famille d'accueil d'un enfant ou adolescent placé dans l'établissement par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous réserve des dispositions de l' arti…

Art. D312-48
Article D312-48 du Code de l'action sociale et des familles

Les familles d'accueil signalent à la direction du centre toute difficulté relative à l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent ou à son comportement scolaire, familial ou social. En cas de diffi…

Art. D312-49
Article D312-49 du Code de l'action sociale et des familles

La direction du centre constitue, pour chacune des familles éducatrices, un dossier indiquant notamment les possibilités d'accueil dont elle dispose, les enfants ou adolescents reçus par elle, la duré…

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