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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D312-63
Article D312-63 du Code de l'action sociale et des familles

La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou …

Art. D312-64
Article D312-64 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6. L'unité d'enseignement a pour mi…

Art. D312-65
Article D312-65 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles D. 312-16, D. 312-18 et D. 312-19 sont applicables aux établissements régis par le présent paragraphe.

Art. D312-66
Article D312-66 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins : 1° Un médecin spéciali…

Art. D312-67
Article D312-67 du Code de l'action sociale et des familles

Sous la responsabilité de l'un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-66 , l'équipe médicale et paramédicale : 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du pr…

Art. D312-68
Article D312-68 du Code de l'action sociale et des familles

L'effectif des personnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article D. 312-66 comprend : 1° Des kinésithérapeutes, à raison de un pour huit enfants en cas de rééducation motrice intensive et de un p…

Art. D312-69
Article D312-69 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes : 1° Éducateurs spé…

Art. D312-7
Article D312-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6° et 7° de l'article L. 312-1 , les missions d'un service de soins à domicile tel que défini à l'article D. 312-1 et les missions d'un ser…

Art. D312-7-1
Article D312-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer …

Art. D312-7-2
Article D312-7-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixée…

Art. D312-70
Article D312-70 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement comprend des salles destinées à l'unité d'enseignement, aux activités de groupe ainsi que des salles adaptées aux différents types de rééducation nécessités par les catégories d'enfant…

Art. D312-71
Article D312-71 du Code de l'action sociale et des familles

La surface des chambres individuelles des enfants ou adolescents est d'au moins 10,5 mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits, pour une surface d'au moins 10 mètres c…

Art. D312-72
Article D312-72 du Code de l'action sociale et des familles

Le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont accessibles, sans danger et facilement utilisables par les enfants ou adolescents. Le matériel devra, dans toute la mesure du possible, se rappr…

Art. D312-73
Article D312-73 du Code de l'action sociale et des familles

Les lavabos, en nombre suffisant, sont pourvus de robinets spéciaux accessibles aux jeunes handicapés et munis de dispositifs leur garantissant l'équilibre. Une baignoire ou une installation de douche…

Art. D312-74
Article D312-74 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d'accès principaux. Les couloirs utilisés par les enfants ou adolescents sont les plus spacieux possible, ne comportent aucune pist…

Art. D312-75
Article D312-75 du Code de l'action sociale et des familles

Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome. Son action est orientée, selon les âges, vers : - l'accompagnement…

Art. D312-76
Article D312-76 du Code de l'action sociale et des familles

Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l'article D. 312-66 . Il comprend également des éducateurs assurant des actions …

Art. D312-77
Article D312-77 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l…

Art. D312-78
Article D312-78 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, le directeur académique de…

Art. D312-8
Article D312-8 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'accueil temporaire mentionné à l'article L. 312-1 s'adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas éché…

Art. D312-80
Article D312-80 du Code de l'action sociale et des familles

Compte tenu de la nature des handicaps, des modifications, déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, pourront être apportées tant en ce qui concerne les structure…

Art. D312-81
Article D312-81 du Code de l'action sociale et des familles

A titre dérogatoire, sont maintenues les autorisations des établissements et services implantés dans les villes universitaires et qui accueillent des étudiants présentant des conditions fonctionnelles…

Art. D312-82
Article D312-82 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, sont applicables aux établissements et services concernés les dispositions des articles D. 312-17 , D. 312-20 et D. 312-24 à D. 312-54 .

Art. D312-83
Article D312-83 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet perso…

Art. D312-84
Article D312-84 du Code de l'action sociale et des familles

Les missions de l'établissement ou du service comprennent : 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent, notamment dans la révélation des déficiences et…

Art. D312-85
Article D312-85 du Code de l'action sociale et des familles

La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou …

Art. D312-86
Article D312-86 du Code de l'action sociale et des familles

L'organisation générale de l'établissement permet d'accompagner l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.A cet effet, l'établissement maintient auprès des…

Art. D312-87
Article D312-87 du Code de l'action sociale et des familles

Les articles D. 312-16 et D. 312-19 sont applicables aux établissements régis par le présent paragraphe.

Art. D312-88
Article D312-88 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale, psycho-sociale et éducative comprenant au moins : 1° Un médecin de médecine physique et de rééducation fonctionnelle ; 2° Un p…

Art. D312-89
Article D312-89 du Code de l'action sociale et des familles

Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-88 , l'équipe médicale et paramédicale : 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet …

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