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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D313-24-2
Article D313-24-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l'article D. 313-24-1 comprennent : 1° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un des établissements mentionnés a…

Art. D313-24-3
Article D313-24-3 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et un établissement mentionné au III ou au IV du même article se situent dans le même immeuble, la capacité d'accueil de l'un doit être in…

Art. D313-24-4
Article D313-24-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L. 313-12 tient chaque année à disposition des services du conseil départemental et, le cas échéant, des services de l'agence rég…

Art. D313-30-10
Article D313-30-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les prestations mentionnées au I de l'article L. 313-23-5 sont mises en œuvre conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12 du présent code.

Art. D313-30-7
Article D313-30-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les critères d'éligibilité prévus au V de l'article L. 313-23-5 sont les suivants : 1° La personne mentionnée au I de l'article L. 313-23-5 présente une altération des fonctions mentales, psychiques o…

Art. D313-30-8
Article D313-30-8 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner les établissements et services auxquels elle délivre son accord pour mettre …

Art. D313-30-9
Article D313-30-9 du Code de l'action sociale et des familles

En application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 313-23-5 , lorsque l'organisation de l'intervention a pour effet de réduire ou supprimer la période minimale de repos quotidien et le te…

Art. D313-7-2
Article D313-7-2 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation. Lorsque le …

Art. D313-8-2
Article D313-8-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent ni exte…

Art. D313-9-1
Article D313-9-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 , telles que définies à la première phrase du II de l'article D. 313-2 , sont soumises à …

Art. D314-106-1
Article D314-106-1 du Code de l'action sociale et des familles

En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7 , la dotation globale de financement de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'ex…

Art. D314-113-1
Article D314-113-1 du Code de l'action sociale et des familles

En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7 , le prix de journée de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celle…

Art. D314-130-1
Article D314-130-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 est égal à 0,01941 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l' article L. 355-1 …

Art. D314-167-1
Article D314-167-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-En cas de refus par la personne gestionnaire de l'établissement de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 , le forfait global relatif aux soins mentionné à l'article R. 314-159 pe…

Art. D314-205
Article D314-205 du Code de l'action sociale et des familles

Nonobstant les dispositions de l'article R. 314-162 , dans les établissements et services relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 et les établissements habilités à l'aide sociale pour la total…

Art. D314-206
Article D314-206 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice de l'application de l'article D. 314-205 pour les établissements relevant de l'article L. 313-12 , dans les établissements et services relevant de l'article R. 314-1 , des provisions ré…

Art. D315-67
Article D315-67 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur …

Art. D315-68
Article D315-68 du Code de l'action sociale et des familles

Toute délégation doit être écrite et doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ; 2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ain…

Art. D315-69
Article D315-69 du Code de l'action sociale et des familles

La délégation de signature peut être retirée à tout moment. Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67 , elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégat…

Art. D315-70
Article D315-70 du Code de l'action sociale et des familles

Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. Elles sont adressées sans délai à l'autorité compétente de l'Etat pour information. Elles sont également tr…

Art. D315-71
Article D315-71 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit : 1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°,…

Art. D316-1
Article D316-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu…

Art. D316-1-1
Article D316-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1, un calendrier prévisionnel des jours de travail est établi mensuellement et remis par l'employeur aux salariés huit j…

Art. D316-1-2
Article D316-1-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le salarié peut demander à son employeur une modification du calendrier prévisionnel mentionné à l'article D. 316-1-1. Il en fait la demande au moins sept jours avant le premier jour de la modificatio…

Art. D316-1-3
Article D316-1-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'employeur assure un suivi régulier de la charge de travail des salariés en organisant des entretiens réguliers. Un entretien annuel obligatoire est organisé à l'initiative de l'employeur. Sont abord…

Art. D316-1-4
Article D316-1-4 du Code de l'action sociale et des familles

Aux seules fins de calcul des durées maximales de travail et des durées de repos prévues au présent article, l'employeur décompte par tout moyen les heures de travail effectuées par les salariés qui n…

Art. D316-2
Article D316-2 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après : 1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article …

Art. D316-3
Article D316-3 du Code de l'action sociale et des familles

Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées : 1. Par un président de conseil départemental, un préfet de département, une autorité judiciaire,…

Art. D316-4
Article D316-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d'accu…

Art. D316-5
Article D316-5 du Code de l'action sociale et des familles

I. ― Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini à la présente section sont pris en charge par les organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 sous la forme …

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