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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D313-2
Article D313-2 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Le seuil mentionné au 1° du II de l'article L. 313-1-1 , à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'in…

Art. D313-2-1 A
Article D313-2-1 A du Code de l'action sociale et des familles

Le seuil de capacité mentionné au 11° du II de l'article L. 313-1-1 est fixé à huit cents mesures de protection. Pour apprécier ce seuil, la capacité retenue est celle fixée par l'arrêté d'autorisatio…

Art. D313-20
Article D313-20 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18 , dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'artic…

Art. D313-22
Article D313-22 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17 , à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1 , le tarif journalier afférent à l'hébergem…

Art. D313-24-1
Article D313-24-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements mentionnés au III et au IV de l'article L. 313-12 peuvent admettre, à titre dérogatoire, de nouveaux résidents remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'articl…

Art. D313-24-2
Article D313-24-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l'article D. 313-24-1 comprennent : 1° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un des établissements mentionnés a…

Art. D313-24-3
Article D313-24-3 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et un établissement mentionné au III ou au IV du même article se situent dans le même immeuble, la capacité d'accueil de l'un doit être in…

Art. D313-24-4
Article D313-24-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L. 313-12 tient chaque année à disposition des services du conseil départemental et, le cas échéant, des services de l'agence rég…

Art. D313-30-10
Article D313-30-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les prestations mentionnées au I de l'article L. 313-23-5 sont mises en œuvre conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12 du présent code.

Art. D313-30-7
Article D313-30-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les critères d'éligibilité prévus au V de l'article L. 313-23-5 sont les suivants : 1° La personne mentionnée au I de l'article L. 313-23-5 présente une altération des fonctions mentales, psychiques o…

Art. D313-30-8
Article D313-30-8 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner les établissements et services auxquels elle délivre son accord pour mettre …

Art. D313-30-9
Article D313-30-9 du Code de l'action sociale et des familles

En application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 313-23-5 , lorsque l'organisation de l'intervention a pour effet de réduire ou supprimer la période minimale de repos quotidien et le te…

Art. D313-7-2
Article D313-7-2 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation. Lorsque le …

Art. D313-8-2
Article D313-8-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent ni exte…

Art. D313-9-1
Article D313-9-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 , telles que définies à la première phrase du II de l'article D. 313-2 , sont soumises à …

Art. D314-106-1
Article D314-106-1 du Code de l'action sociale et des familles

En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7 , la dotation globale de financement de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'ex…

Art. D314-113-1
Article D314-113-1 du Code de l'action sociale et des familles

En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7 , le prix de journée de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celle…

Art. D314-130-1
Article D314-130-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 est égal à 0,01941 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l' article L. 355-1 …

Art. D314-167-1
Article D314-167-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-En cas de refus par la personne gestionnaire de l'établissement de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 , le forfait global relatif aux soins mentionné à l'article R. 314-159 pe…

Art. D314-205
Article D314-205 du Code de l'action sociale et des familles

Nonobstant les dispositions de l'article R. 314-162 , dans les établissements et services relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 et les établissements habilités à l'aide sociale pour la total…

Art. D314-206
Article D314-206 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice de l'application de l'article D. 314-205 pour les établissements relevant de l'article L. 313-12 , dans les établissements et services relevant de l'article R. 314-1 , des provisions ré…

Art. D315-67
Article D315-67 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur …

Art. D315-68
Article D315-68 du Code de l'action sociale et des familles

Toute délégation doit être écrite et doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ; 2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ain…

Art. D315-69
Article D315-69 du Code de l'action sociale et des familles

La délégation de signature peut être retirée à tout moment. Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67 , elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégat…

Art. D315-70
Article D315-70 du Code de l'action sociale et des familles

Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. Elles sont adressées sans délai à l'autorité compétente de l'Etat pour information. Elles sont également tr…

Art. D315-71
Article D315-71 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit : 1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°,…

Art. D316-1
Article D316-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu…

Art. D316-1-1
Article D316-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1, un calendrier prévisionnel des jours de travail est établi mensuellement et remis par l'employeur aux salariés huit j…

Art. D316-1-2
Article D316-1-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le salarié peut demander à son employeur une modification du calendrier prévisionnel mentionné à l'article D. 316-1-1. Il en fait la demande au moins sept jours avant le premier jour de la modificatio…

Art. D316-1-3
Article D316-1-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'employeur assure un suivi régulier de la charge de travail des salariés en organisant des entretiens réguliers. Un entretien annuel obligatoire est organisé à l'initiative de l'employeur. Sont abord…

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