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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D316-1-4
Article D316-1-4 du Code de l'action sociale et des familles

Aux seules fins de calcul des durées maximales de travail et des durées de repos prévues au présent article, l'employeur décompte par tout moyen les heures de travail effectuées par les salariés qui n…

Art. D316-2
Article D316-2 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après : 1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article …

Art. D316-3
Article D316-3 du Code de l'action sociale et des familles

Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées : 1. Par un président de conseil départemental, un préfet de département, une autorité judiciaire,…

Art. D316-4
Article D316-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d'accu…

Art. D316-5
Article D316-5 du Code de l'action sociale et des familles

I. ― Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini à la présente section sont pris en charge par les organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 sous la forme …

Art. D316-6
Article D316-6 du Code de l'action sociale et des familles

I. ― Les forfaits journaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 316-5 sont fixés pour l'année en cours et les deux années suivantes. Ils sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissan…

Art. D331-1
Article D331-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend : 1° Le préfet ; 2° Un juge des enfants ; 3° Un magistrat du parquet ; 4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeu…

Art. D331-2
Article D331-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil est présidé par le préfet, qui en nomme les membres, à l'exception du juge des enfants désigné par le premier président de la cour d'appel, du magistrat du parquet désigné par le procureur …

Art. D331-3
Article D331-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil est consulté par le préfet : 1° (Abrogé) ; 2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ; 3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'u…

Art. D331-4
Article D331-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil. L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance. Lors de la première réunion de chaque année, …

Art. D34-10-1
Article D34-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les villages d'enfants ont pour objet d'accueillir des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un an, principalement en fratrie, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application…

Art. D341-1
Article D341-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les enfants âgés de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance, accueillis dans un établissement hébergeant des mineurs en interna…

Art. D341-10
Article D341-10 du Code de l'action sociale et des familles

L'organisation de la prise en charge de l'enfant au sein de la pouponnière est fixée dans le projet d'établissement. Elle garantit la continuité de la prise en charge et la cohérence éducative.

Art. D341-11
Article D341-11 du Code de l'action sociale et des familles

La pouponnière propose aux parents un accompagnement à la parentalité effectué par l'équipe référente de l'enfant. Les visites en présence d'un tiers sont organisées au sein de l'établissement ou du s…

Art. D341-12
Article D341-12 du Code de l'action sociale et des familles

L'accueil de l'enfant se trouvant dans la situation mentionnée à l' article D. 341-3 est inconditionnel. Si l'enfant présente une contre-indication à l'accueil en collectivité, elle est attestée par u…

Art. D341-13
Article D341-13 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement de fonctionnement de la pouponnière à caractère social prévoit : 1° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les conditions et modalités du…

Art. D341-14
Article D341-14 du Code de l'action sociale et des familles

Un médecin intervient dans chaque pouponnière pour surveiller la santé des enfants accueillis. Il contribue à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés à l' article L. 223-1-1 du présen…

Art. D341-15
Article D341-15 du Code de l'action sociale et des familles

Au regard de leurs missions, ainsi que du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'elles accueillent, les pouponnières veillent à disposer d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionn…

Art. D341-16
Article D341-16 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Le personnel de la pouponnière comprend au moins : 1° Du personnel de direction ; 2° Du personnel chargé de l'encadrement et de l'accompagnement éducatif des enfants et de leur famille, composé :…

Art. D341-17
Article D341-17 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice assure la direction de la pouponnière, il doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de la profession avant son entrée en fon…

Art. D341-18
Article D341-18 du Code de l'action sociale et des familles

Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice accompagnent les autres professionnels en matière de santé et de prévention. Leurs missions au sein de la pouponnière à caractère soc…

Art. D341-19
Article D341-19 du Code de l'action sociale et des familles

Les professionnels autorisés à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture conformément à l' article L. 4392-1 du code de la santé publique assurent les missions d'accompagnement des enfants ac…

Art. D341-2
Article D341-2 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l' article L. 313-1 , le président du conseil départemental sollicite l'avis du médecin référent en protection de l'enfance désigné conformément à l' …

Art. D341-20
Article D341-20 du Code de l'action sociale et des familles

Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants intervenant au sein d'une pouponnière à caractère social : 1° Conçoivent et conduisent avec les autres professionnels l'…

Art. D341-21
Article D341-21 du Code de l'action sociale et des familles

Le psychologue mentionné au 3° du I de l' article D. 341-16 assure le suivi psychologique régulier des enfants. En tant que de besoin, cette mission peut également être assurée par un psychiatre attac…

Art. D341-22
Article D341-22 du Code de l'action sociale et des familles

La pouponnière est organisée de manière à proposer un cadre de vie et des accompagnements répondant aux besoins fondamentaux et au développement des enfants. Les locaux et leur aménagement permettent …

Art. D341-23
Article D341-23 du Code de l'action sociale et des familles

Tout établissement comprend une ou plusieurs unités de vie. Une unité de vie est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des act…

Art. D341-24
Article D341-24 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice de la visite de conformité prévue à l' article L. 313-6 , une visite sur place de l'établissement ou du service peut être effectuée préalablement par le médecin responsable du service d…

Art. D341-3
Article D341-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les pouponnières à caractère social accueillent les enfants âgés de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial et dont l'état de sa…

Art. D341-4
Article D341-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies au sein d'un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts en applica…

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