Code de l'action sociale et des familles
I. – L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D. 312-8 . …
L'établissement comprend des salles destinées aux activités de groupe, à l'unité d'enseignement ainsi que des salles adaptées aux différents types de rééducation nécessités par les catégories d'enfan…
La surface des chambres individuelles des enfants ou adolescents est d'au moins 10,5 mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits, pour une surface d'au moins 10 mètres c…
Le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont accessibles, sans danger et facilement utilisables par les enfants ou adolescents. Le matériel devra se rapprocher, dans toute la mesure du poss…
Les lavabos, en nombre suffisant, sont pourvus de robinets spéciaux accessibles aux jeunes handicapés et munis de dispositifs leur garantissant l'équilibre. Une baignoire ou une installation de douche…
L'établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d'accès principaux. Les couloirs utilisés par les enfants ou adolescents sont les plus spacieux possible, ne comportent aucune pist…
Un service de soins et d'aide à domicile peut être rattaché à l'établissement. Son action est orientée vers : - d'une part, l'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans, comport…
Sauf dispositions contraires figurant à la présente sous-section, sont applicables aux établissements et services concernés, les dispositions des articles D. 312-17 , D. 312-20 et D. 312-24 à D. 312-5…
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des …
L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents aux différents stades de l'éducation précoce, et, selon leur niveau d'acquisition, de l…
Une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12 est transmise au directeur général de l'a…
Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région les actes d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs : 1° Aux établissements et service…
La transmission prévue à l'article précédent est effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature de l'acte.
I.-La demande de cession de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 est adressée par le cessionnaire à l'autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation. II.-La demande de ce…
Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 ou, en cas d'extension, deux mois avant la date d'entrée en service de la nouvelle capaci…
La demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant : 1° Le projet de chacun des documents suivants : a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'art…
En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités com…
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours de l'échelon régio…
Un procès-verbal de visite est dressé par la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 et adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation. Lorsque le résultat de la visite est positif, …
I. - La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 313-1-4 porte la mention “professionnel qualifié de l'aide à domicile”. Elle est délivrée aux professionnels intervenant au domicile des personn…
Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 accueillent une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 3 supérieure à 20 % de la capa…
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 313-12 dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux r…
Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12 , lorsqu'ils choisissent de déroger aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurées sociaux fixées au 1° du I de l'art…
Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux cha…
Les dépenses relatives aux soins dispensés aux résidents prises en charge par l'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins, calculé en multipliant le montant du forfait jou…
I. - Le seuil mentionné au 1° du II de l'article L. 313-1-1 , à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'in…
Le seuil de capacité mentionné au 11° du II de l'article L. 313-1-1 est fixé à huit cents mesures de protection. Pour apprécier ce seuil, la capacité retenue est celle fixée par l'arrêté d'autorisatio…
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18 , dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'artic…
Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17 , à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1 , le tarif journalier afférent à l'hébergem…
Les établissements mentionnés au III et au IV de l'article L. 313-12 peuvent admettre, à titre dérogatoire, de nouveaux résidents remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'articl…
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