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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D342-2
Article D342-2 du Code de l'action sociale et des familles

La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence…

Art. D342-3
Article D342-3 du Code de l'action sociale et des familles

La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement prévue au troisième alinéa de l'article L. 342-2 est fixée à l' annexe 2-3-1 .

Art. D342-4
Article D342-4 du Code de l'action sociale et des familles

La liste des prestations minimales prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-2 .

Art. D342-5
Article D342-5 du Code de l'action sociale et des familles

La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l' annexe 2-3-3 .

Art. D342-6
Article D342-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'écart mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 342-3-1 ne peut excéder trente-cinq pour cent.

Art. D342-7
Article D342-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-3-1 est de vingt-cinq pour cent. Pour l'apprécier, le président du conseil départemental compare, tous les trois ans, la part moyenne des…

Art. D344-34
Article D344-34 du Code de l'action sociale et des familles

Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5 , doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour person…

Art. D344-35
Article D344-35 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° S'il ne travaille pas, de 10 % …

Art. D344-36
Article D344-36 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s…

Art. D344-37
Article D344-37 du Code de l'action sociale et des familles

Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien : 1° S'il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l'…

Art. D344-38
Article D344-38 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du min…

Art. D344-39
Article D344-39 du Code de l'action sociale et des familles

Les pourcentages mentionnés aux articles D. 344-36, D. 344-37 et D. 344-38 s'ajoutent à ceux prévus à l'article D. 344-35 sans conférer aux intéressés un droit à l'augmentation ni de la garantie de re…

Art. D344-40
Article D344-40 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1 , le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes ha…

Art. D344-41
Article D344-41 du Code de l'action sociale et des familles

Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adul…

Art. D344-5-1
Article D344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ment…

Art. D344-5-10
Article D344-5-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service. Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-176-5 , le directeur e…

Art. D344-5-11
Article D344-5-11 du Code de l'action sociale et des familles

La composition et le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire permettent la réalisation de chaque accompagnement individualisé défini dans les contrats de séjour, en cohérence avec le projet d'ét…

Art. D344-5-12
Article D344-5-12 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement ou le service s'assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la rééducation…

Art. D344-5-13
Article D344-5-13 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la mise en œuvre des articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12 , l'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe : 1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes : a) Médecin généraliste ; …

Art. D344-5-14
Article D344-5-14 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, l'établissement ou le service peut : …

Art. D344-5-14
Article D344-5-14 du Code de l'action sociale et des familles

Pour répondre aux obligations fixées aux articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12 , les professionnels mentionnés à l'article D. 344-5-13 sont titulaires des diplômes mentionnés au présent code ou au code …

Art. D344-5-15
Article D344-5-15 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnels de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'établissement, du service ou d'une structure avec laquelle est conclue une convention ou qui est membre du même groupement, ou …

Art. D344-5-16
Article D344-5-16 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement ou le service développe des partenariats avec d'autres établissements et services du secteur afin de mettre en place des actions de formation continue et des modes de soutien communs à…

Art. D344-5-2
Article D344-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes handicapées mentionnées à l'article D. 344-5-1 cumulent tout ou partie des besoins suivants : 1° Besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le …

Art. D344-5-3
Article D344-5-3 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 : 1° Favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation…

Art. D344-5-4
Article D344-5-4 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 311 , le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 : 1° Tient compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1 …

Art. D344-5-5
Article D344-5-5 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1 , le projet d'établissement ou de service prévu à l'article L. 311-8 : 1° Précise les o…

Art. D344-5-6
Article D344-5-6 du Code de l'action sociale et des familles

Pour répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les établissements mentionnés à l'article D. 344-5-1 : 1° Disposent d'un matériel permettant la restitution et le maintien des fonc…

Art. D344-5-7
Article D344-5-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'organisation générale de l'établissement ou du service garantit l'accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année. Sans préjudice des dispositions des art…

Art. D344-5-8
Article D344-5-8 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque la personne accueillie ou accompagnée consulte un professionnel de santé ou est admise temporairement dans un établissement de santé ou est accueillie de façon provisoire dans un établissement…

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