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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D421-7
Article D421-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3 , faire appel à des personnes morales de droit p…

Art. D421-8
Article D421-8 du Code de l'action sociale et des familles

Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. …

Art. D421-9
Article D421-9 du Code de l'action sociale et des familles

Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3…

Art. D422-7
Article D422-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les assistantes maternelles ou les assistants mate…

Art. D423-1
Article D423-1 du Code de l'action sociale et des familles

La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13 , dans les cas où des contraintes réelles, dues aux s…

Art. D423-10
Article D423-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un ac…

Art. D423-11
Article D423-11 du Code de l'action sociale et des familles

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité…

Art. D423-12
Article D423-12 du Code de l'action sociale et des familles

L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 423-22 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du f…

Art. D423-13
Article D423-13 du Code de l'action sociale et des familles

L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 423-22 .

Art. D423-14
Article D423-14 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date de naissance du ou des enfants accueil…

Art. D423-15
Article D423-15 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie des assistants maternels agréés peut ne pas comporter les mentions suivantes : 1° La position du s…

Art. D423-16
Article D423-16 du Code de l'action sociale et des familles

En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 423-23 , l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de …

Art. D423-17
Article D423-17 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel e…

Art. D423-18
Article D423-18 du Code de l'action sociale et des familles

L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D. 423-9 .

Art. D423-19
Article D423-19 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre d…

Art. D423-2
Article D423-2 du Code de l'action sociale et des familles

La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heur…

Art. D423-20
Article D423-20 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire m…

Art. D423-21
Article D423-21 du Code de l'action sociale et des familles

Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corpor…

Art. D423-22
Article D423-22 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l' article L. 3231-12 du code du travail . Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfan…

Art. D423-23
Article D423-23 du Code de l'action sociale et des familles

La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail. La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure a…

Art. D423-24
Article D423-24 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 fois le salaire minimum de croissance.

Art. D423-25
Article D423-25 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32 , celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.

Art. D423-25-1
Article D423-25-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 423-30-1 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouv…

Art. D423-25-2
Article D423-25-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur.

Art. D423-26
Article D423-26 du Code de l'action sociale et des familles

La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-33 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur a…

Art. D423-27
Article D423-27 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 423-34 , un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec avis de récep…

Art. D423-3
Article D423-3 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8 , l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire m…

Art. D423-4
Article D423-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des…

Art. D423-5
Article D423-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : 1° Le nom des parties au contrat ; 2° La qualité d'assistant maternel du salar…

Art. D423-6
Article D423-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L. 423-18 , couvrent et comprennent : 1° Les matériels et les produits de…

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