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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D443-4
Article D443-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les formations initiale et continue prévues à l'article L. 441-1 permettent aux accueillants familiaux d'acquérir et d'approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une per…

Art. D443-5
Article D443-5 du Code de l'action sociale et des familles

I. – Le président du conseil départemental peut dispenser de tout ou partie des formations initiale ou continue portant sur le domaine de formation prévu au 3° de l'article D. 443-4 les accueillants f…

Art. D443-6
Article D443-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil départemental définit un programme de formation précisant les objectifs, les moyens pédagogiques, la durée et le contenu des formations initiale et continue qu'il organise à destination des…

Art. D443-7
Article D443-7 du Code de l'action sociale et des familles

I. – La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée : 1° Par le conseil départemental ; 2° Par un organisme de formation ; 3° Par un service ou un établissement social et médic…

Art. D443-8
Article D443-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l'accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la for…

Art. D444-1
Article D444-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territor…

Art. D444-2
Article D444-2 du Code de l'action sociale et des familles

I. ― La demande d'accord pour être employeur d'accueillants familiaux doit être adressée par la personne morale de droit public ou de droit privé au président du conseil départemental du département d…

Art. D444-3
Article D444-3 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le contrat d'accueil prévu à l' annexe 3-8-2 est signé par l'employeur, il comprend les conditions matérielles et financières de l'accueil auxquelles s'engagent l'employeur et la personne accu…

Art. D444-4
Article D444-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : -le nom et l'adresse des parties au contrat ; -la qualité d'accueillant famil…

Art. D444-5
Article D444-5 du Code de l'action sociale et des familles

1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditio…

Art. D444-6
Article D444-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 444-5 est égal, par personne accueillie et par jour d'absence : ― au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 en c…

Art. D444-7
Article D444-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le licenciement pour motif économique ne porte que sur le contrat de travail pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs. Le …

Art. D444-8
Article D444-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours. L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformém…

Art. D451-100
Article D451-100 du Code de l'action sociale et des familles

Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.

Art. D451-101
Article D451-101 du Code de l'action sociale et des familles

Le diplôme d'Etat d'assistant familial est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences, mentionnés à l' article D. 451…

Art. D451-102
Article D451-102 du Code de l'action sociale et des familles

La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l' article D. 421-43 . Elle est dispensée en alternance et est organi…

Art. D451-103
Article D451-103 du Code de l'action sociale et des familles

Le représentant de l'Etat dans la région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président : 1° Un formateur issu des établissements d…

Art. D451-104
Article D451-104 du Code de l'action sociale et des familles

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l' article D. 451-100 , les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de …

Art. D451-11
Article D451-11 du Code de l'action sociale et des familles

Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour orienter, élaborer et conduire l'action d'un ou plusie…

Art. D451-12
Article D451-12 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Il …

Art. D451-13
Article D451-13 du Code de l'action sociale et des familles

La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique. Cette form…

Art. D451-14-1
Article D451-14-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président : 1° Des formateurs issu…

Art. D451-14-2
Article D451-14-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certi…

Art. D451-15
Article D451-15 du Code de l'action sociale et des familles

L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-5 sur les établissements de f…

Art. D451-15-1
Article D451-15-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention s…

Art. D451-15-2
Article D451-15-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et …

Art. D451-16
Article D451-16 du Code de l'action sociale et des familles

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11 et définit les référentiels de formation et de certification du certifica…

Art. D451-17
Article D451-17 du Code de l'action sociale et des familles

Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines d…

Art. D451-18
Article D451-18 du Code de l'action sociale et des familles

La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique. Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un dipl…

Art. D451-18-1
Article D451-18-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoir…

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