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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D451-76
Article D451-76 du Code de l'action sociale et des familles

Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend : 1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ; 2° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du trav…

Art. D451-77
Article D451-77 du Code de l'action sociale et des familles

Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.

Art. D451-78
Article D451-78 du Code de l'action sociale et des familles

Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation nationale précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-73 et définit les référentiels de for…

Art. D451-8
Article D451-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les diplômes de travail social mentionnés au présent chapitre reposent sur l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtris…

Art. D451-81
Article D451-81 du Code de l'action sociale et des familles

Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide…

Art. D451-82
Article D451-82 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compéten…

Art. D451-83
Article D451-83 du Code de l'action sociale et des familles

La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique. Cette formation est dispensée par les établi…

Art. D451-85
Article D451-85 du Code de l'action sociale et des familles

Le représentant de l'Etat en région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président : 1° Un formateur issu des établissements de for…

Art. D451-87
Article D451-87 du Code de l'action sociale et des familles

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81 et définit les référentiels de formation et de certification du diplôme de…

Art. D451-88
Article D451-88 du Code de l'action sociale et des familles

Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de handic…

Art. D451-89
Article D451-89 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités. Il peut être obtenu, en tout…

Art. D451-9
Article D451-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'Etat peut confier, par voie de convention et après avis conforme du comptable public, à l'Agence de services et de paiement la gestion des opérations administratives et logistiques nécessaires à la …

Art. D451-90
Article D451-90 du Code de l'action sociale et des familles

La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend une formation théorique et une formation pratique. Cette formation est dispensée par les établissements publics ou p…

Art. D451-91
Article D451-91 du Code de l'action sociale et des familles

Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux : 1° Des formateurs i…

Art. D451-93
Article D451-93 du Code de l'action sociale et des familles

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88 , les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de ce…

Art. D461-1
Article D461-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un…

Art. D461-2
Article D461-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes de techniciens de l'intervention sociale et familiale mentionnés à l'article D. 461-1 doivent être agréés par le préfet du département dans les conditions fixées par arrêté des ministre…

Art. D461-3
Article D461-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les techniciens de l'intervention sociale et familiale sont soumis à un contrôle médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité social…

Art. D471-1
Article D471-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'ouverture d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 , l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 472-1 et la prise d'effet de la désignation prévue à l'article L. 472-6 valent…

Art. D471-10
Article D471-10 du Code de l'action sociale et des familles

La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l' annexe 4-4 , atteste de la remise des documents mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8.

Art. D471-11
Article D471-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les documents mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, à l'expiration d'un délai de cinq ans à …

Art. D471-12
Article D471-12 du Code de l'action sociale et des familles

La participation prévue au 4° de l'article L. 471-8 peut s'exercer selon les modalités suivantes : 1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ; 2° …

Art. D471-13
Article D471-13 du Code de l'action sociale et des familles

La liste nationale prévue par l'article L. 471-3 comporte les informations suivantes : 1° Concernant les services et personnes répertoriés dans la liste : a) Concernant les services mentionnés au 14° …

Art. D471-14
Article D471-14 du Code de l'action sociale et des familles

La liste mentionnée à l'article D. 471-13 est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre. L'inscription sur l…

Art. D471-15
Article D471-15 du Code de l'action sociale et des familles

La décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 , de suspension ou de retrait en application de l'article L. 47…

Art. D471-16
Article D471-16 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner l'ef…

Art. D471-17
Article D471-17 du Code de l'action sociale et des familles

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 , des demandes d'agrément prévu à l'article …

Art. D471-18
Article D471-18 du Code de l'action sociale et des familles

La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à…

Art. D471-19
Article D471-19 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste : a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ; b) Lorsqu'il est informé …

Art. D471-2-2
Article D471-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de satisfaire à la condition de formation prévue à l'article L. 471-4, les personnes mentionnées au même article doivent : 1° Pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat…

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