Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'action sociale et des familles

3 912 articles disponibles Page 36 / 131
Art. D471-3
Article D471-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions d…

Art. D471-4
Article D471-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des affaires sociales précise les modalités d'accès, le contenu et l'organisation de la formation préparant a…

Art. D471-6
Article D471-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 471-5 peut être accordée pour toute diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes perçues au titre du premier a…

Art. D471-7
Article D471-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le contenu de la notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est établi conformément à l'annexe 4-2. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit remettre immédiatement la notice d'i…

Art. D471-8
Article D471-8 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L. 471-8 est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d'une évaluation de ses …

Art. D472-13
Article D472-13 du Code de l'action sociale et des familles

Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-5 est fixé à 80 places autorisées au titre de l'hébergement permanent.

Art. D472-18
Article D472-18 du Code de l'action sociale et des familles

En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6, le préfet en informe l'auteur et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Art. D472-5
Article D472-5 du Code de l'action sociale et des familles

Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu d…

Art. D472-5-1
Article D472-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'avis d'appel à candidatures est signé par le représentant de l'Etat dans le département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'avis précise les dates de dépôt et de fi…

Art. D472-5-2
Article D472-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La candidature pour l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des …

Art. D472-5-3
Article D472-5-3 du Code de l'action sociale et des familles

Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont…

Art. D472-5-4
Article D472-5-4 du Code de l'action sociale et des familles

La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au pro…

Art. D472-6-1
Article D472-6-1 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Les demandes de candidature précisent les moyens que le candidat s'engage à mettre en œuvre pour l'exercice de son activité en cas d'obtention de l'agrément. II. - Dans le délai d'un mois à compt…

Art. D472-6-2
Article D472-6-2 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la demande de nouvel agrément prévue au 1° du II de l'article R. 472-6 , le mandataire transmet les informations et les pièces relatives à l'assurance en responsabilité civile. Pour la demande de…

Art. D474-1
Article D474-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 et l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 474-4 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1. Le préfet …

Art. D474-10
Article D474-10 du Code de l'action sociale et des familles

La liste mentionnée à l'article D. 474-9 est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille qui veille au respect des dispositions du présent chapitre. L'inscription sur la …

Art. D474-11
Article D474-11 du Code de l'action sociale et des familles

La décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 , de suspension ou de retrait en application de l'article L. 47…

Art. D474-12
Article D474-12 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner l'ef…

Art. D474-13
Article D474-13 du Code de l'action sociale et des familles

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ou des demandes d'agrément prévu à l'article…

Art. D474-14
Article D474-14 du Code de l'action sociale et des familles

La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à…

Art. D474-15
Article D474-15 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste : a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ; b) Lorsqu'il est informé …

Art. D474-3
Article D474-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes mentionnées à l'article L. 474-3 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de délégué aux prestations …

Art. D474-4
Article D474-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 474-3 et au premier alinéa de l'arti…

Art. D474-5
Article D474-5 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est élaboré par un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les dispositions suivantes s'appliquent : I. ― …

Art. D474-6
Article D474-6 du Code de l'action sociale et des familles

La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l' annexe 4-5 , atteste de la remise du document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et des a…

Art. D474-7
Article D474-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et les autres documents mentionnés à l'article L. 311-4 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L.…

Art. D474-8
Article D474-8 du Code de l'action sociale et des familles

La participation prévue à l'article L. 311-6 peut s'exercer selon les modalités suivantes : 1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ; 2° Par l'o…

Art. D474-9
Article D474-9 du Code de l'action sociale et des familles

La liste nationale prévue par l'article L. 474-2 comporte les informations suivantes : 1° Concernant les services et personnes répertoriés dans la liste : a) Concernant les services mentionnés au 15° …

Art. D522-35
Article D522-35 du Code de l'action sociale et des familles

La contribution au budget des agences d'insertion versée par le fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer prévue au 1° de l'article D. 5521-5 du code du travail fait l'objet d'un premier v…

Art. D532-1
Article D532-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le service commun défini à l'article L. 531-8 est dénommé : " maison territoriale de l'autonomie ". II.-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial nomment, par arr…

Posez votre question sur le Code de l'action sociale et des familles

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question