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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D423-7
Article D423-7 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l' article L…

Art. D423-8
Article D423-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.

Art. D423-9
Article D423-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de cro…

Art. D432-1
Article D432-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat d'engagement éducatif est conclu entre une personne physique et une personne physique ou morale telle que définie dans l'article L. 432-1 . Un contrat d'engagement éducatif ne peut être con…

Art. D432-10
Article D432-10 du Code de l'action sociale et des familles

La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Elle comprend dans l'ordre : -une session de forma…

Art. D432-11
Article D432-11 du Code de l'action sociale et des familles

Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miq…

Art. D432-12
Article D432-12 du Code de l'action sociale et des familles

La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Elle comprend dans l'ordre : - une session de for…

Art. D432-13
Article D432-13 du Code de l'action sociale et des familles

Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Mi…

Art. D432-14
Article D432-14 du Code de l'action sociale et des familles

Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins le premier jour de la sessi…

Art. D432-15
Article D432-15 du Code de l'action sociale et des familles

Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour une durée de cinq années à compter …

Art. D432-16
Article D432-16 du Code de l'action sociale et des familles

Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, de f…

Art. D432-17
Article D432-17 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes habilités à dispenser des formations aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs sont placés sous le contrôle de l'Etat dans les c…

Art. D432-18
Article D432-18 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'habilitation des organismes mentionnés au D. 432-17 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Les modalités de retrait et de suspension de l'habilitation sont fixées pa…

Art. D432-19
Article D432-19 du Code de l'action sociale et des familles

Les sessions de formation peuvent se dérouler en dehors du territoire national sous réserve d'être autorisées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Art. D432-2
Article D432-2 du Code de l'action sociale et des familles

La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 4,30 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées sup…

Art. D432-20
Article D432-20 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités de retrait et de suspension des effets de la déclaration mentionnée à l'article D. 432-17 et de l'autorisation mentionnée à l'article D. 432-19 sont fixées par arrêté du ministre chargé …

Art. D432-3
Article D432-3 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5 , la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bén…

Art. D432-4
Article D432-4 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5 , la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéf…

Art. D432-5
Article D432-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat d'engagement éducatif précise : 1° L'identité des parties et leur domicile ; 2° La durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat ; 3° Le montant de la rémunération ; 4°…

Art. D432-6
Article D432-6 du Code de l'action sociale et des familles

En l'absence d'accord entre parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu à l'initiative de l'organisme avant l'échéance du terme que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou…

Art. D432-7
Article D432-7 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisateur d'accueil collectif de mineurs déclaré et défini à l'article R. 227-1 , le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire…

Art. D432-8
Article D432-8 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le contrat d'engagement éducatif, le titulaire certifie sur l'honneur respecter les dispositions de l'article D. 431-2 .

Art. D432-9
Article D432-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les personnes…

Art. D442-2
Article D442-2 du Code de l'action sociale et des familles

1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1 , est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les…

Art. D442-3
Article D442-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L. 442-1 du présent co…

Art. D442-4
Article D442-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat précise si l'accueil est permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est conclu. Il précise les conditions matérielles et …

Art. D442-5
Article D442-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer la fonction de tiers régulateur de l'accueil familial à titre oné…

Art. D443-1
Article D443-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'initiation aux gestes de secourisme prévue à l'article L. 441-1 s'acquiert dans le cadre de la formation permettant d'obtenir le certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la …

Art. D443-2
Article D443-2 du Code de l'action sociale et des familles

La formation initiale mentionnée à l'article L. 441-1 est organisée par le président du conseil départemental, pour une durée totale d'au moins cinquante-quatre heures, selon les modalités suivantes :…

Art. D443-3
Article D443-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental organise la formation continue de l'accueillant familial, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l'ac…

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