Code de l'action sociale et des familles
Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une tierce…
I. - Afin de garantir l'accès à l'information sur les droits fondamentaux prévue à l'article L. 345-2-11 dans tous les centres d'hébergement, lors de l'accueil dans un centre d'hébergement ne relevant…
Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l' article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d'appel téléphonique dénommé " 115 " mentionné au troisième alinéa de …
I.-Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L. 313-8-1 , la convention prévue par l'article L. 348-4 précise la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions as…
I.-La convention prévue par l'article L. 349-4 comprend les mentions définis à l'article L. 313-8-1 et se substitue à celle prévue à l'article L. 345-3 . Elle précise en outre : 1° Les capacités d'acc…
Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil départemental du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec d…
Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent de…
L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1. La décision accordant l'agrément : 1° Mentionne le nombre d'enfa…
L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22 . La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes ma…
Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée. L'attestation préc…
Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D. 421-12 et D. 421-15 , que son nom, son ad…
Pour obtenir la dérogation prévue au I de l'article L. 421-4-1 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, di…
I.-Le nombre de jours au cours desquels il est fait application du second alinéa du II de l'article L. 421-4 ne peut excéder cinquante-cinq jours par année civile. L'application du même alinéa est sou…
A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil départemental, le nombre d'enfants que l'assistant familial est au…
Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en l…
Le président du conseil départemental peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercic…
Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux.
I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée : 1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ; 2° De l'attestation de su…
Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l'assistant maternel atteste de sa réussite, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille, aux …
La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 42…
Le président du conseil départemental met la liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 à la disposition des relais mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et se…
Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil départemental, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des…
L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte : 1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ; 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associa…
Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l' article L. 421-15 est d'une durée de cent heures. Son contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Son…
I. - La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, le …
I.-Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D…
La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels d'acquérir et d'approfondir les compétences et connaissances nécessaires, arrêtées par le ministre chargé de la famille, dans …
I.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues aux 1° et 2° de l'article D. 421-46 : 1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle…
La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L. 421-14 peut être assurée directement par le conseil départemental, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil départemental pas…
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-50 précise notamment : 1° Les statuts de l'organisme ; 2° Le projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des mo…
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