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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L241-11
Article L241-11 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L241-12
Article L241-12 du Code de l'action sociale et des familles

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est également compétente sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues a…

Art. L241-2
Article L241-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierc…

Art. L241-3
Article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6 , …

Art. L241-3
Article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6 , …

Art. L241-3
Article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6 , …

Art. L241-4
Article L241-4 du Code de l'action sociale et des familles

Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la person…

Art. L241-4
Article L241-4 du Code de l'action sociale et des familles

Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la person…

Art. L241-5
Article L241-5 du Code de l'action sociale et des familles

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des services et des établissements …

Art. L241-6
Article L241-6 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion…

Art. L241-6
Article L241-6 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion…

Art. L241-7
Article L241-7 du Code de l'action sociale et des familles

La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'…

Art. L241-8
Article L241-8 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et servi…

Art. L241-9
Article L241-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet d…

Art. L242-1
Article L242-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4 , L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation.

Art. L242-1
Article L242-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 242-2 et L. 242-8.

Art. L242-10
Article L242-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces…

Art. L242-11
Article L242-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions …

Art. L242-12
Article L242-12 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépens…

Art. L242-13
Article L242-13 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et les …

Art. L242-14
Article L242-14 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1 , L. 541-2 , L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale.

Art. L242-4
Article L242-4 du Code de l'action sociale et des familles

La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée. Lorsqu'une personne …

Art. L242-4
Article L242-4 du Code de l'action sociale et des familles

La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée. Lorsqu'une personne …

Art. L243-1
Article L243-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement …

Art. L243-4
Article L243-4 du Code de l'action sociale et des familles

Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4…

Art. L243-5
Article L243-5 du Code de l'action sociale et des familles

La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribu…

Art. L243-6
Article L243-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'accompagnement par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations …

Art. L243-7
Article L243-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux dispositions du code de la route, les personnes handicapées titulaires du permis de conduire, sont gratuits.

Art. L244-1
Article L244-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1 , L. 821-2 , L. 821-3 , L. 821-4 , L. 821-5 , L. 821-6 , L. 821-7 et L. 821-8 du code …

Art. L245-1
Article L245-1 du Code de l'action sociale et des familles

I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l' article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre…

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