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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L232-4
Article L232-4 du Code de l'action sociale et des familles

L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Cette participation est calc…

Art. L232-4
Article L232-4 du Code de l'action sociale et des familles

L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Cette participation est calc…

Art. L232-5
Article L232-5 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article L. 232-3 , sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un éta…

Art. L232-5
Article L232-5 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article L. 232-3 , sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un éta…

Art. L232-6
Article L232-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° E…

Art. L232-7
Article L232-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service…

Art. L232-8
Article L232-8 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12 , sa participation est calculée en fonction de ses ressources, dé…

Art. L232-9
Article L232-9 du Code de l'action sociale et des familles

Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disp…

Art. L241-1
Article L241-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, com…

Art. L241-1
Article L241-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, com…

Art. L241-10
Article L241-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles …

Art. L241-11
Article L241-11 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L241-12
Article L241-12 du Code de l'action sociale et des familles

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est également compétente sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues a…

Art. L241-2
Article L241-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierc…

Art. L241-3
Article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6 , …

Art. L241-3
Article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6 , …

Art. L241-4
Article L241-4 du Code de l'action sociale et des familles

Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la person…

Art. L241-4
Article L241-4 du Code de l'action sociale et des familles

Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la person…

Art. L241-5
Article L241-5 du Code de l'action sociale et des familles

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des services et des établissements …

Art. L241-6
Article L241-6 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion…

Art. L241-6
Article L241-6 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion…

Art. L241-7
Article L241-7 du Code de l'action sociale et des familles

La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'…

Art. L241-8
Article L241-8 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et servi…

Art. L241-9
Article L241-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet d…

Art. L242-1
Article L242-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4 , L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation.

Art. L242-1
Article L242-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 242-2 et L. 242-8.

Art. L242-10
Article L242-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces…

Art. L242-11
Article L242-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions …

Art. L242-12
Article L242-12 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépens…

Art. L242-13
Article L242-13 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et les …

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