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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L226-2
Article L226-2 du Code de l'action sociale et des familles

Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être ainsi que la public…

Art. L226-2
Article L226-2 du Code de l'action sociale et des familles

Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être ainsi que la public…

Art. L226-2-1
Article L226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4 , les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apporten…

Art. L226-2-1
Article L226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4 , les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apporten…

Art. L226-2-2
Article L226-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui app…

Art. L226-2-2
Article L226-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui app…

Art. L226-3
Article L226-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en dan…

Art. L226-3
Article L226-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en dan…

Art. L226-3-1
Article L226-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil départemental, a pour missions : 1° De recueillir, d'examiner et d'a…

Art. L226-3-1-1
Article L226-3-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse est placé sous l'autorité du président du conseil exécutif. L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de …

Art. L226-3-2
Article L226-3-2 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas où la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3 est rendue impossible par l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille et si l'interruption de l…

Art. L226-3-3
Article L226-3-3 du Code de l'action sociale et des familles

A des fins exclusives d'études, de recherche et d'établissement de statistiques publiques, au sens de l' article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret e…

Art. L226-4
Article L226-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et…

Art. L226-4
Article L226-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et…

Art. L226-5
Article L226-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental informe, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connai…

Art. L226-5
Article L226-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental informe, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connai…

Art. L226-6
Article L226-6 du Code de l'action sociale et des familles

Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'…

Art. L226-8
Article L226-8 du Code de l'action sociale et des familles

L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.

Art. L226-9
Article L226-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le quatrième alinéa de l'article L. 226-3 est applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.

Art. L227-1
Article L227-1 du Code de l'action sociale et des familles

Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. Sous réserve des dispositions des articles L. 227-…

Art. L227-10
Article L227-10 du Code de l'action sociale et des familles

Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participat…

Art. L227-11
Article L227-11 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux l…

Art. L227-12
Article L227-12 du Code de l'action sociale et des familles

Les conditions d'application des articles L. 227-10 et L. 227-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L227-2
Article L227-2 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du présiden…

Art. L227-2-1
Article L227-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de l' article…

Art. L227-3
Article L227-3 du Code de l'action sociale et des familles

Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit : -par le code de la santé publique ; -par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ; -par…

Art. L227-4
Article L227-4 du Code de l'action sociale et des familles

La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des …

Art. L227-5
Article L227-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'a…

Art. L227-6
Article L227-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article…

Art. L227-6
Article L227-6 du Code de l'action sociale et des familles

Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 du code du tourisme : 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de min…

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