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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L226-6
Article L226-6 du Code de l'action sociale et des familles

Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'…

Art. L226-8
Article L226-8 du Code de l'action sociale et des familles

L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.

Art. L226-9
Article L226-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le quatrième alinéa de l'article L. 226-3 est applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.

Art. L227-1
Article L227-1 du Code de l'action sociale et des familles

Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. Sous réserve des dispositions des articles L. 227-…

Art. L227-10
Article L227-10 du Code de l'action sociale et des familles

Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participat…

Art. L227-11
Article L227-11 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux l…

Art. L227-12
Article L227-12 du Code de l'action sociale et des familles

Les conditions d'application des articles L. 227-10 et L. 227-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L227-2
Article L227-2 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du présiden…

Art. L227-2-1
Article L227-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de l' article…

Art. L227-3
Article L227-3 du Code de l'action sociale et des familles

Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit : -par le code de la santé publique ; -par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ; -par…

Art. L227-4
Article L227-4 du Code de l'action sociale et des familles

La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des …

Art. L227-5
Article L227-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'a…

Art. L227-6
Article L227-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article…

Art. L227-6
Article L227-6 du Code de l'action sociale et des familles

Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 du code du tourisme : 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de min…

Art. L227-8
Article L227-8 du Code de l'action sociale et des familles

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende : 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ; 2° Le fait d'apporter un c…

Art. L227-9
Article L227-9 du Code de l'action sociale et des familles

la surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat d…

Art. L228-1
Article L228-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil. Sous r…

Art. L228-2
Article L228-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs et de l' article 375-8 du code civil , une contribution peut être demand…

Art. L228-3
Article L228-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection ju…

Art. L228-4
Article L228-4 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé …

Art. L228-5
Article L228-5 du Code de l'action sociale et des familles

Une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national…

Art. L228-6
Article L228-6 du Code de l'action sociale et des familles

La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de l'aide sociale à l'enfance est régie par les dispositions de l'article 1067 du code général des impôts.

Art. L231-1
Article L231-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative d…

Art. L231-2
Article L231-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires aux…

Art. L231-3
Article L231-3 du Code de l'action sociale et des familles

Des foyers peuvent être créés par les communes ou les centres communaux d'action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles d'accue…

Art. L231-4
Article L231-4 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissemen…

Art. L231-5
Article L231-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intér…

Art. L231-6
Article L231-6 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Le point de départ des allocations…

Art. L232-1
Article L232-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation perso…

Art. L232-1
Article L232-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation perso…

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