Code de l'action sociale et des familles
I.-L'enfant est admis en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du président du conseil départemental pris soit après la date d'expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l'article L. 224-4 en cas d…
Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au directeur départemental des finances publiques. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenan…
Les enfants admis à la qualité de pupille de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d'un bilan médical, psychologique et social, qui fait état …
Le Gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans à compter du 1er janvier 1997, un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demand…
Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette ac…
Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans l…
La durée de l'autorisation et de l'habilitation prévues aux articles L. 225-11 et L. 225-12 est fixée par voie réglementaire.
Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministr…
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du…
Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption. Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoptio…
Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l'artic…
Il est créé, au sein du groupement mentionné à l'article L. 147-14 , une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de min…
L'Agence française pour l'adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d'agrément en vue de l'adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, e…
Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption. Les disposit…
Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 .
Le pupille de l'Etat placé en vue de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance. Le m…
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger sans avoir obtenu l'autori…
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis…
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L. 225-1 à L. 225-7 .
Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1 . Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le prés…
Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.
Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau département…
Toute personne membre de la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-2 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette inst…
Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.
Les missions définies au 5° de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l…
Les missions définies au 5° de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l…
Les dépenses résultant de l'application du présent chapitre constituent, pour le département, des dépenses obligatoires.
Les règles relatives à la formation sur la protection de l'enfance sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'éducation.
Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en oeuvre doivent …
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