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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L221-9
Article L221-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection générale des affaires sociales.

Art. L222-1
Article L222-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil département…

Art. L222-1
Article L222-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil département…

Art. L222-2
Article L222-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité…

Art. L222-3
Article L222-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ; - un accompagnement en économie so…

Art. L222-4
Article L222-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de …

Art. L222-4-2
Article L222-4-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sur décision du président du conseil départemental, le service de l'aide à l'enfance et les services habilités accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si pos…

Art. L222-5
Article L222-5 du Code de l'action sociale et des familles

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habi…

Art. L222-5
Article L222-5 du Code de l'action sociale et des familles

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habi…

Art. L222-5-1
Article L222-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5 , au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bil…

Art. L222-5-2
Article L222-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l'ensembl…

Art. L222-5-2-1
Article L222-5-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222…

Art. L222-5-3
Article L222-5-3 du Code de l'action sociale et des familles

Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l'enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d'un soutien é…

Art. L222-6
Article L222-6 du Code de l'action sociale et des familles

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande…

Art. L222-7
Article L222-7 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L223-1
Article L223-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution …

Art. L223-1
Article L223-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution …

Art. L223-1-1
Article L223-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour l…

Art. L223-1-2
Article L223-1-2 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut…

Art. L223-1-3
Article L223-1-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation ave…

Art. L223-2
Article L223-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide soci…

Art. L223-2
Article L223-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide soci…

Art. L223-3
Article L223-3 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du dernier alinéa de l' article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs , du 3° de l' article 375-3 et des articles 377 à 380 du …

Art. L223-3
Article L223-3 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du dernier alinéa de l' article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs , du 3° de l' article 375-3 et des articles 377 à 380 du …

Art. L223-3-1
Article L223-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hé…

Art. L223-3-1
Article L223-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hé…

Art. L223-3-2
Article L223-3-2 du Code de l'action sociale et des familles

Au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'assure qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa fam…

Art. L223-4
Article L223-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.

Art. L223-5
Article L223-5 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Le se…

Art. L223-6
Article L223-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les articles L. 223-2 , L. 223-3 et L. 223-5 ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service en vertu des dispositions du chapitre IV du présent titre. Les articles L. 223-1 , L. 223-2, L. 2…

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