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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L212-1
Article L212-1 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent les obligations du service national, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations. Ces allo…

Art. L212-2
Article L212-2 du Code de l'action sociale et des familles

Un décret en Conseil d'Etat détermine le mode de calcul de l'allocation prévue à l'article L. 212-1.

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives à l'information des adultes à la vie du couple et de la famille sont fixées par les articles L. 2311-1 et suivants du code de la santé publique.

Art. L213-2
Article L213-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les pouvoirs publics reconnaissent la mission des associations familiales et autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pou…

Art. L214-1
Article L214-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les services aux familles mentionnés au II de l'article L. 112-2 sont composés : 1° Des modes d'accueil du jeune enfant, dans les conditions prévues au présent code ainsi qu'à l' article L. 2324-1 du …

Art. L214-1-1
Article L214-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en …

Art. L214-1-2
Article L214-1-2 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagne…

Art. L214-1-3
Article L214-1-3 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. A ce titre, elles sont compétentes pour : 1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs f…

Art. L214-10
Article L214-10 du Code de l'action sociale et des familles

L'aide financière mentionnée à l'article L. 214-9 prend la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable, selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte, le ca…

Art. L214-10-1
Article L214-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l'octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d'attribution de l'aide prévue à l' artic…

Art. L214-11
Article L214-11 du Code de l'action sociale et des familles

L'aide mentionnée à l'article L. 214-9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l'Etat, contre remboursement, y compris des frais de…

Art. L214-12
Article L214-12 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Dans le cas où l'aide a été consentie sous la forme d'un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l' article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut ê…

Art. L214-13
Article L214-13 du Code de l'action sociale et des familles

L'action en paiement de l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 par le bénéficiaire et l'action en recouvrement par l'organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l' artic…

Art. L214-14
Article L214-14 du Code de l'action sociale et des familles

Tout paiement indu de l'aide mentionnée à l' article L. 214-9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, sous réserve…

Art. L214-15
Article L214-15 du Code de l'action sociale et des familles

Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un…

Art. L214-16
Article L214-16 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions prévues aux articles L. 114-9 à L. 114-10-2 , L. 114-11 à L. 114-17 , L. 114-19 , L. 114-20 à L. 114-22 , L. 133-3 , L. 161-1-4 et L. 161-1-5 et à la dernière phrase du premier alinéa…

Art. L214-17
Article L214-17 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

Art. L214-2
Article L214-2 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mention…

Art. L214-2-1
Article L214-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais petite enfance, service de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Le relais petite e…

Art. L214-2-2
Article L214-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

Afin d'informer les familles, les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l'acti…

Art. L214-4
Article L214-4 du Code de l'action sociale et des familles

L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants d…

Art. L214-5
Article L214-5 du Code de l'action sociale et des familles

Il est créé un comité départemental des services aux familles, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, …

Art. L214-6
Article L214-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le comité départemental des services aux familles définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au …

Art. L214-7
Article L214-7 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les différents modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 214-1 contribuent à offrir des solutions d'accueil pour les enfants non scolarisés âgés de moins de trois ans, notamment ceu…

Art. L214-7-1
Article L214-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L214-8
Article L214-8 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l' article 132-80 du code pénal , peut bénéficier d'un accompagnement adapté à ses besoins.

Art. L214-9
Article L214-9 du Code de l'action sociale et des familles

La personne mentionnée à l'article L. 214-8 bénéficie, à sa demande, d'une aide financière d'urgence sous réserve d'être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire l…

Art. L215-2
Article L215-2 du Code de l'action sociale et des familles

Tout salarié ou fonctionnaire ou agent des services publics bénéficie d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer, ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adopt…

Art. L215-3
Article L215-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, …

Art. L215-4
Article L215-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans…

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