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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L146-3-1
Article L146-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Chaque maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie son rapport d'activité annuel et les données normalisées relatives : 1° A son ac…

Art. L146-4
Article L146-4 du Code de l'action sociale et des familles

La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière. Le dépa…

Art. L146-4-1
Article L146-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Pour les fonctionnaires régis par le sta…

Art. L146-4-2
Article L146-4-2 du Code de l'action sociale et des familles

La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu'ils apportent. Est annexée à cette convention constitutive un…

Art. L146-4-3
Article L146-4-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle des …

Art. L146-5
Article L146-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées d…

Art. L146-6
Article L146-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.

Art. L146-6
Article L146-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.

Art. L146-7
Article L146-7 du Code de l'action sociale et des familles

La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d'ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées et leurs familles puissent accéder aux …

Art. L146-7-1
Article L146-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

La maison départementale des personnes handicapées identifie, à leur dépôt, les demandes de compensation des personnes atteintes de pathologies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et i…

Art. L146-8
Article L146-8 du Code de l'action sociale et des familles

Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementair…

Art. L146-9
Article L146-9 du Code de l'action sociale et des familles

Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés…

Art. L146-9
Article L146-9 du Code de l'action sociale et des familles

Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés…

Art. L147-1
Article L147-1 du Code de l'action sociale et des familles

Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelle…

Art. L147-10
Article L147-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du co…

Art. L147-11
Article L147-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'i…

Art. L147-12
Article L147-12 du Code de l'action sociale et des familles

Il est créé un Conseil national de l'adoption. Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil départementaux ou de la collectivité de Corse, d'un magistrat,…

Art. L147-13
Article L147-13 du Code de l'action sociale et des familles

Il est institué un Conseil national de la protection de l'enfance. Ce conseil est composé de représentants des services de l'Etat, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de repré…

Art. L147-14
Article L147-14 du Code de l'action sociale et des familles

Un groupement d'intérêt public exerce, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale et …

Art. L147-15
Article L147-15 du Code de l'action sociale et des familles

L'Etat et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l'article L. 147-14, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales de droit public ou privé. Le groupement est présidé pa…

Art. L147-16
Article L147-16 du Code de l'action sociale et des familles

Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l'article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues a…

Art. L147-17
Article L147-17 du Code de l'action sociale et des familles

Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1 , L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d'intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret.

Art. L147-2
Article L147-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit : 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée : -s'il est majeur, par celui-ci ; -s'il est mineur, et qu…

Art. L147-3
Article L147-3 du Code de l'action sociale et des familles

La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil départemental ; elle peut être …

Art. L147-4
Article L147-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2 .

Art. L147-5
Article L147-5 du Code de l'action sociale et des familles

Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité : 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son a…

Art. L147-6
Article L147-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 , après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance : -s'il dispose déjà d'une décl…

Art. L147-7
Article L147-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.

Art. L147-8
Article L147-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de …

Art. L147-9
Article L147-9 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont…

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