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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L147-10
Article L147-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du co…

Art. L147-11
Article L147-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'i…

Art. L147-12
Article L147-12 du Code de l'action sociale et des familles

Il est créé un Conseil national de l'adoption. Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil départementaux ou de la collectivité de Corse, d'un magistrat,…

Art. L147-13
Article L147-13 du Code de l'action sociale et des familles

Il est institué un Conseil national de la protection de l'enfance. Ce conseil est composé de représentants des services de l'Etat, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de repré…

Art. L147-14
Article L147-14 du Code de l'action sociale et des familles

Un groupement d'intérêt public exerce, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale et …

Art. L147-15
Article L147-15 du Code de l'action sociale et des familles

L'Etat et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l'article L. 147-14, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales de droit public ou privé. Le groupement est présidé pa…

Art. L147-16
Article L147-16 du Code de l'action sociale et des familles

Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l'article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues a…

Art. L147-17
Article L147-17 du Code de l'action sociale et des familles

Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1 , L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d'intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret.

Art. L147-2
Article L147-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit : 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée : -s'il est majeur, par celui-ci ; -s'il est mineur, et qu…

Art. L147-3
Article L147-3 du Code de l'action sociale et des familles

La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil départemental ; elle peut être …

Art. L147-4
Article L147-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2 .

Art. L147-5
Article L147-5 du Code de l'action sociale et des familles

Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité : 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son a…

Art. L147-6
Article L147-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 , après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance : -s'il dispose déjà d'une décl…

Art. L147-7
Article L147-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.

Art. L147-8
Article L147-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de …

Art. L147-9
Article L147-9 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui sont…

Art. L148-1
Article L148-1 du Code de l'action sociale et des familles

Il est institué une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale. Un décret en C…

Art. L149-1
Article L149-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomi…

Art. L149-10
Article L149-10 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation à l' article L. 1110-4 du code de la santé publique , les organismes et les services mentionnés à l'article L. 149-6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à…

Art. L149-11
Article L149-11 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l'article L. 149-7 , la conférence territoriale de l'autonomie se réunit sous la forme d'une commission dénommée “ commission des financeurs de la pré…

Art. L149-12
Article L149-12 du Code de l'action sociale et des familles

La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les pers…

Art. L149-13
Article L149-13 du Code de l'action sociale et des familles

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

Art. L149-2
Article L149-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du conseil départemental. Il comporte des représentants : 1° Des personnes âgées, des personnes retraitées iss…

Art. L149-3
Article L149-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handica…

Art. L149-3-1
Article L149-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente s…

Art. L149-4
Article L149-4 du Code de l'action sociale et des familles

En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orient…

Art. L149-5
Article L149-5 du Code de l'action sociale et des familles

Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l'autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes …

Art. L149-6
Article L149-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par : 1° Le département, la colle…

Art. L149-7
Article L149-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l'autonomie est chargée : 1° De coordonner l'action des membres du service…

Art. L149-8
Article L149-8 du Code de l'action sociale et des familles

La conférence territoriale de l'autonomie, qui n'a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des dé…

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