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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L122-5
Article L122-5 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le département est responsable des services suivants et en assure le financement : 1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article L. 123-2 ; 2° Le service de l'aide sociale à l'enfance…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le département est responsable des services suivants et en assure le financement : 1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article L. 123-2 ; 2° Le service de l'aide sociale à l'enfance…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. Le service public départemental d'action…

Art. L123-3
Article L123-3 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L123-4
Article L123-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Le centre communal d'action sociale exe…

Art. L123-4-1
Article L123-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L. 5211-17 du code général des col…

Art. L123-5
Article L123-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut interveni…

Art. L123-6
Article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de…

Art. L123-7
Article L123-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté…

Art. L123-8
Article L123-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance. La déli…

Art. L123-9
Article L123-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L131-1
Article L131-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve de l'article L. 252-1 , les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercom…

Art. L131-2
Article L131-2 du Code de l'action sociale et des familles

La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le …

Art. L131-3
Article L131-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nat…

Art. L131-4
Article L131-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été dem…

Art. L131-7
Article L131-7 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées et les modalités de…

Art. L132-1
Article L132-1 du Code de l'action sociale et des familles

Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est éval…

Art. L132-1
Article L132-1 du Code de l'action sociale et des familles

Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est éval…

Art. L132-10
Article L132-10 du Code de l'action sociale et des familles

L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique…

Art. L132-11
Article L132-11 du Code de l'action sociale et des familles

Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes. Les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestat…

Art. L132-12
Article L132-12 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 132-1 , L. 132-5 , L. 132-8 et L.…

Art. L132-2
Article L132-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale, men…

Art. L132-3
Article L132-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou…

Art. L132-4
Article L132-4 du Code de l'action sociale et des familles

La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées…

Art. L132-5
Article L132-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à…

Art. L132-6
Article L132-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent…

Art. L132-7
Article L132-7 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et l…

Art. L132-8
Article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles

Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la…

Art. L132-8
Article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles

Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la…

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