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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L132-9
Article L132-9 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8 , les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le repr…

Art. L133-1
Article L133-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action sociale …

Art. L133-2
Article L133-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles app…

Art. L133-3
Article L133-3 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent t…

Art. L133-4
Article L133-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel. Le président du conseil départeme…

Art. L133-5
Article L133-5 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou in…

Art. L133-5-1
Article L133-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'elles instruisent les demandes d'admission au bénéfice des prestations régies par le présent code ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et d'évaluation, les autorités attribuant ces p…

Art. L133-6
Article L133-6 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l' article L. 2324-1 du code de la santé publique ou…

Art. L133-7
Article L133-7 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L. 133-1 , L. 133-2 , L. 133-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L134-1
Article L134-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment l'organisation et les règles de fonctionnement et de procédure d…

Art. L134-1
Article L134-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations…

Art. L134-2
Article L134-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du rec…

Art. L134-3
Article L134-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; 3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adult…

Art. L134-4
Article L134-4 du Code de l'action sociale et des familles

Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les partie…

Art. L135-2
Article L135-2 du Code de l'action sociale et des familles

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des con…

Art. L141-1
Article L141-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. Il peut être présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivi…

Art. L141-2
Article L141-2 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité sc…

Art. L142-1
Article L142-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d'hommes et de femmes et a pour missions d'animer le débat public et d'appor…

Art. L142-1
Article L142-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le Conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'action sociale et qui intéressent l'organisation, …

Art. L143-1
Article L143-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est chargé : - d'animer les réflexions sur la coordination des politiques d'insertion aux plans national et local …

Art. L146-1
Article L146-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Il peut être consulté p…

Art. L146-1
Article L146-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Il peut être consulté p…

Art. L146-1 A
Article L146-1 A du Code de l'action sociale et des familles

Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes handic…

Art. L146-10
Article L146-10 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l' article L. 241-9 , lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commis…

Art. L146-10
Article L146-10 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9 , lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commiss…

Art. L146-12
Article L146-12 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L146-12-1
Article L146-12-1 du Code de l'action sociale et des familles

La maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente secti…

Art. L146-12-2
Article L146-12-2 du Code de l'action sociale et des familles

Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article. Dénommée “ maison des…

Art. L146-13
Article L146-13 du Code de l'action sociale et des familles

Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale …

Art. L146-3
Article L146-3 du Code de l'action sociale et des familles

Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9 , L. 541-1 , L. 821-1 et L. 821-2 …

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