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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L121-10-1
Article L121-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat. Ces personnes peuvent bénéficier…

Art. L121-11
Article L121-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles L. 262-1 et L. 263-1 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : " Art. …

Art. L121-12
Article L121-12 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime ci-après reproduites : " Le consei…

Art. L121-13
Article L121-13 du Code de l'action sociale et des familles

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l' article L. 5223-1 du code du travail .

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisa…

Art. L121-3
Article L121-3 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont ac…

Art. L121-4
Article L121-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1 . Le départem…

Art. L121-5
Article L121-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1 , L. 121-3 , L. 121-4 et L. 123-1 ont un caractère obligatoire.

Art. L121-6
Article L121-6 du Code de l'action sociale et des familles

Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des art…

Art. L121-6-1
Article L121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Afin de favoriser l'intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionné…

Art. L121-6-2
Article L121-6-2 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1 , constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'int…

Art. L121-7
Article L121-7 du Code de l'action sociale et des familles

Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : 1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ; 2° Les frais d'aide médicale de …

Art. L121-8
Article L121-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7 , sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil départemental dans…

Art. L121-9
Article L121-9 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin,…

Art. L122-1
Article L122-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incom…

Art. L122-2
Article L122-2 du Code de l'action sociale et des familles

Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'…

Art. L122-3
Article L122-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sani…

Art. L122-4
Article L122-4 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le …

Art. L122-5
Article L122-5 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le département est responsable des services suivants et en assure le financement : 1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article L. 123-2 ; 2° Le service de l'aide sociale à l'enfance…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le département est responsable des services suivants et en assure le financement : 1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article L. 123-2 ; 2° Le service de l'aide sociale à l'enfance…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. Le service public départemental d'action…

Art. L123-3
Article L123-3 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L123-4
Article L123-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Le centre communal d'action sociale exe…

Art. L123-4-1
Article L123-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L. 5211-17 du code général des col…

Art. L123-5
Article L123-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut interveni…

Art. L123-6
Article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de…

Art. L123-7
Article L123-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté…

Art. L123-8
Article L123-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance. La déli…

Art. L123-9
Article L123-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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