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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L222-7
Article L222-7 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L223-1
Article L223-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution …

Art. L223-1
Article L223-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution …

Art. L223-1-1
Article L223-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour l…

Art. L223-1-2
Article L223-1-2 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut…

Art. L223-1-3
Article L223-1-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation ave…

Art. L223-2
Article L223-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide soci…

Art. L223-2
Article L223-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide soci…

Art. L223-3
Article L223-3 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du dernier alinéa de l' article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs , du 3° de l' article 375-3 et des articles 377 à 380 du …

Art. L223-3
Article L223-3 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du dernier alinéa de l' article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs , du 3° de l' article 375-3 et des articles 377 à 380 du …

Art. L223-3-1
Article L223-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hé…

Art. L223-3-1
Article L223-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hé…

Art. L223-3-2
Article L223-3-2 du Code de l'action sociale et des familles

Au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'assure qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa fam…

Art. L223-4
Article L223-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.

Art. L223-5
Article L223-5 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Le se…

Art. L223-6
Article L223-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les articles L. 223-2 , L. 223-3 et L. 223-5 ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service en vertu des dispositions du chapitre IV du présent titre. Les articles L. 223-1 , L. 223-2, L. 2…

Art. L223-7
Article L223-7 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article L. 222-6 , dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec …

Art. L223-8
Article L223-8 du Code de l'action sociale et des familles

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L224-1
Article L224-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité…

Art. L224-1-1
Article L224-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le tuteur informe le pupille de l'Etat de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l'avis de ce dernier n'a pas été suivi.

Art. L224-10
Article L224-10 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les père ou mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer au département le rembour…

Art. L224-11
Article L224-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l'enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l'effort d'insertion sociale des personnes accueil…

Art. L224-12
Article L224-12 du Code de l'action sociale et des familles

Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat : 1° La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département en application de l'article L. 224-2. 2° …

Art. L224-2
Article L224-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse, en considération de l'intérêt…

Art. L224-3
Article L224-3 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont susceptibles de recours. Ce recours est ouvert : 1° Au tuteur ; 2° Aux me…

Art. L224-3-1
Article L224-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil de famille du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé " conseil de famille départemental-métropolitain ". Pour l'application d…

Art. L224-4
Article L224-4 du Code de l'action sociale et des familles

Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : 1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux…

Art. L224-5
Article L224-5 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 224-4 , un procès-verbal est établi. Il doit être mentionné au …

Art. L224-6
Article L224-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l'article L. 224-5. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaratio…

Art. L224-7
Article L224-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L. 222-6 , ainsi que l'identité des personnes qui ont levé le secret, sont conservés sous la responsabilité du président du conseil départemen…

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