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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R232-1
Article R232-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-1 est fixé à soixante ans.

Art. R232-10
Article R232-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante : 1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le mon…

Art. R232-10-1
Article R232-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R. 232-7 , dont le financement ne peut être assuré par l'allocation personnalisée …

Art. R232-11
Article R232-11 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilis…

Art. R232-12
Article R232-12 du Code de l'action sociale et des familles

En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6 , sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domi…

Art. R232-13
Article R232-13 du Code de l'action sociale et des familles

Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6 , de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé…

Art. R232-15
Article R232-15 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépens…

Art. R232-16
Article R232-16 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7 , le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesur…

Art. R232-17
Article R232-17 du Code de l'action sociale et des familles

Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.

Art. R232-18
Article R232-18 du Code de l'action sociale et des familles

Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 …

Art. R232-19
Article R232-19 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L. 313-12 , sa participation est calculée …

Art. R232-2
Article R232-2 du Code de l'action sociale et des familles

Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 , les personnes étrangè…

Art. R232-23
Article R232-23 du Code de l'action sociale et des familles

Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas d…

Art. R232-24
Article R232-24 du Code de l'action sociale et des familles

La demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile s'effectue au moyen d'un formulaire CERFA prévu à cet effet, qui fixe la liste des pièces à joindre et comprend notamment des éléments décl…

Art. R232-24-1
Article R232-24-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le formulaire et le modèle de dossier prévus à l'article R. 232-24 permettent aux demandeurs de l'allocation de solliciter le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 .

Art. R232-27
Article R232-27 du Code de l'action sociale et des familles

La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28 , le montant mensuel de l'allocation, le cas échéant le monta…

Art. R232-28
Article R232-28 du Code de l'action sociale et des familles

La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aus…

Art. R232-29
Article R232-29 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 232-14 , le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, …

Art. R232-3
Article R232-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée …

Art. R232-3
Article R232-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée …

Art. R232-30
Article R232-30 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. Le premier versement intervient l…

Art. R232-32
Article R232-32 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la …

Art. R232-34
Article R232-34 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées…

Art. R232-4
Article R232-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au …

Art. R232-40
Article R232-40 du Code de l'action sociale et des familles

Les conseils départementaux sont autorisés à créer des traitements de données à caractère personnel pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomi…

Art. R232-41
Article R232-41 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R. 232-40 , les conseils départementaux collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives aux demandeurs et aux bén…

Art. R232-42
Article R232-42 du Code de l'action sociale et des familles

Les conseils départementaux vérifient le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fourni par les demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de …

Art. R232-43
Article R232-43 du Code de l'action sociale et des familles

Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R. 232-40 sont issues des informations : 1° Transmises par les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomi…

Art. R232-44
Article R232-44 du Code de l'action sociale et des familles

Peuvent accéder au traitement de données, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre, les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'attribution, la ges…

Art. R232-45
Article R232-45 du Code de l'action sociale et des familles

Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'acc…

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