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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R225-44
Article R225-44 du Code de l'action sociale et des familles

Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires étrangères…

Art. R225-45
Article R225-45 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations. Ils peuvent également conclure entre eux des conventions pour…

Art. R225-47
Article R225-47 du Code de l'action sociale et des familles

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13 . L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-1…

Art. R225-48
Article R225-48 du Code de l'action sociale et des familles

En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 , le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et…

Art. R225-49
Article R225-49 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'exercice de ses missions, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 s'appuie sur des correspondants départementaux désignés conformément à l'article L. 225-16 . Les corresp…

Art. R225-5
Article R225-5 du Code de l'action sociale et des familles

La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9 . Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu pa…

Art. R225-50
Article R225-50 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles R. 225-34 à R. 225-37 , R. 225-38 , à l'exception du 1°, R. 225-39 , du premier alinéa de l'article R. 225-41 et de l'article R. 225-44 sont applicables au groupement d'i…

Art. R225-51
Article R225-51 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 les éléments essentiels de leur projet d'adoption, en ce qui concerne notamme…

Art. R225-52
Article R225-52 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'Agence française de l'adoption met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” dans le cadre d'une mis…

Art. R225-53
Article R225-53 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sont enregistrés et conservés dans le traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” : 1° Les documents suivants : a) Les demandes d'agrément, confirmations et déclaration…

Art. R225-54
Article R225-54 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Seuls ont accès au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents de…

Art. R225-55
Article R225-55 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les documents, données et informations mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 225-53 sont conservés en base active pendant une durée maximale de : 1° Deux ans à compter de la date de l'ajourn…

Art. R225-56
Article R225-56 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des trait…

Art. R225-7
Article R225-7 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintie…

Art. R225-7-1
Article R225-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions d'acc…

Art. R225-8
Article R225-8 du Code de l'action sociale et des familles

La personne agréée qui change de département de résidence doit, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, déclarer son adresse au président du conseil départemental du département de sa nou…

Art. R225-9
Article R225-9 du Code de l'action sociale et des familles

La commission d'agrément prévue par l' article L. 225-2 comprend : 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine…

Art. R226-2
Article R226-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public mentionné à l'ar…

Art. R226-2-1
Article R226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public mentionné à l'artic…

Art. R226-2-2
Article R226-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situa…

Art. R227-1
Article R227-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils…

Art. R227-10
Article R227-10 du Code de l'action sociale et des familles

L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un …

Art. R227-11
Article R227-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation pré…

Art. R227-12
Article R227-12 du Code de l'action sociale et des familles

Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées : 1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de …

Art. R227-13
Article R227-13 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 , l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions…

Art. R227-14
Article R227-14 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées : 1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre …

Art. R227-15
Article R227-15 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16 , l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit : 1° Un …

Art. R227-16
Article R227-16 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4 , l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation es…

Art. R227-17
Article R227-17 du Code de l'action sociale et des familles

En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif…

Art. R227-18
Article R227-18 du Code de l'action sociale et des familles

En séjour de vacances : 1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ; 2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou pl…

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