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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R223-5
Article R223-5 du Code de l'action sociale et des familles

Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2…

Art. R223-6
Article R223-6 du Code de l'action sociale et des familles

Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique : 1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas…

Art. R223-7
Article R223-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l'article R. 223-4 et aux 1°, 6° et 7° de l'article R. 223-5 ainsi que ceux des éléme…

Art. R223-8
Article R223-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 , et la demande d'avis prévue à l'article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée avec demande d'a…

Art. R223-9
Article R223-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide social…

Art. R224-1
Article R224-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque pupille de l'Etat est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat. Lorsque l'effectif des pupilles de l'Etat d'un département justifie la création de plusieurs conseils de famille,…

Art. R224-10
Article R224-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président. Ils sont communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance selon l…

Art. R224-10-1
Article R224-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le délai du recours ouvert au tuteur et aux autres membres du conseil de famille, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 224-3, contre une délibération ou une décision du conseil de famille à laquell…

Art. R224-11
Article R224-11 du Code de l'action sociale et des familles

Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des conseils de famille et sur la situation des pupilles de l'Etat de son département. Ce rapport est communiqué aux conseils de famille…

Art. R224-12
Article R224-12 du Code de l'action sociale et des familles

La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de…

Art. R224-13
Article R224-13 du Code de l'action sociale et des familles

La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à…

Art. R224-13-1
Article R224-13-1 du Code de l'action sociale et des familles

Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de fam…

Art. R224-14
Article R224-14 du Code de l'action sociale et des familles

La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à…

Art. R224-15
Article R224-15 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. …

Art. R224-16
Article R224-16 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15 , le conseil de famille ne peut examiner u…

Art. R224-17
Article R224-17 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d'entre elles…

Art. R224-18
Article R224-18 du Code de l'action sociale et des familles

La définition des projets d'adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes : 1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille …

Art. R224-19
Article R224-19 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le président du conseil départemental n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, ce dernier doit demander au res…

Art. R224-20
Article R224-20 du Code de l'action sociale et des familles

Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R. 224-19 , susceptibles d'accueillir le pupille dont l'adoption est envisagée sont communiqués pour a…

Art. R224-21
Article R224-21 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mo…

Art. R224-22
Article R224-22 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départem…

Art. R224-23
Article R224-23 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 224-8 , ou de l'article 371-4 du code civil, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les condition…

Art. R224-25
Article R224-25 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du troisième alinéa de l'article L. 224-6 , le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois. Les demand…

Art. R224-26
Article R224-26 du Code de l'action sociale et des familles

Le pupille de l'Etat est domicilié au service de l'aide sociale à l'enfance du département auquel il est confié.

Art. R224-4
Article R224-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque association, comportant autant d…

Art. R224-5
Article R224-5 du Code de l'action sociale et des familles

A l'exception des représentants du conseil départemental, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l'Etat.

Art. R224-6
Article R224-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au neuvième alinéa de l'article L. 224-2 , lorsque leur durée est inférieure à trois ans.

Art. R224-7
Article R224-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil départemental. Il désigne en son sein u…

Art. R224-8
Article R224-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la s…

Art. R224-9
Article R224-9 du Code de l'action sociale et des familles

La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil départemental ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un mem…

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