Code de l'action sociale et des familles
Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure : 1° De déterminer, en relation …
Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des inter…
Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 doit en faire la demande au président du conseil départemental du département de son siège social …
Pour chacune des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir : 1° Un extrait de l'acte de naissance ; 2° Un curriculum vitae justifiant d'une compétence ou d'une expé…
Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15 , le demandeur doit fournir : 1° Un extrait de l'acte de naissance ; 2° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.
Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifi…
L'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 est délivrée pour une durée de cinq ans. Le silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil départemental à compter de la réception du dos…
Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental : 1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoptio…
L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R. 225-15 , R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet : 1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casie…
Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15 , R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil départemental du départe…
Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice d…
Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil départemental délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il de…
Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental : 1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son li…
I.-Le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation, après que celui-ci a été mis à m…
Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres chargés de la famille et des affaires ét…
Le président du conseil départemental peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'o…
Tout organisme autorisé pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 en fait la demande motivée auprès du ministre chargé des affaires étrangères et lui fournit une…
Le ministre chargé des affaires étrangères notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui n…
L'habilitation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R. 225-33 se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article R. 225-20.
Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre d…
Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modificati…
Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption…
L'organisme habilité doit communiquer sans délai aux candidats à l'adoption avant qu'ils ne donnent leur accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant que les autorités compét…
Le ministre chargé des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'ar…
Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer son…
Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique corresponden…
Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation adaptée à leurs missions et à leurs besoins dans un délai d'un an à co…
L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 225-17. Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en char…
L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois puis dans les douze mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psycholo…
L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant e…
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