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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R221-5-2
Article R221-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

I. ― Dans le cas où le mineur est concerné par une prestation administrative d'aide sociale à l'enfance en cours de réalisation, hors aide financière, le président du conseil départemental du départem…

Art. R221-5-3
Article R221-5-3 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil départemental du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application d…

Art. R221-6
Article R221-6 du Code de l'action sociale et des familles

I. ― Le président du conseil départemental du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil départemental du département d'accueil, sous réserve des dispositio…

Art. R221-7
Article R221-7 du Code de l'action sociale et des familles

La transmission des documents mentionnés aux articles R. 221-6 et R. 221-7 intervient dans les meilleurs délais, sous pli confidentiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le prés…

Art. R221-8
Article R221-8 du Code de l'action sociale et des familles

Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil départemental dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

Art. R221-9
Article R221-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée. Toutefois, les informations rela…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou par…

Art. R222-2
Article R222-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil départemental qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, l…

Art. R222-3
Article R222-3 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le département peut s'assurer le concours de techniciens ou de techniciennes de l'intervention sociale et familiale et le concours d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou…

Art. R222-4
Article R222-4 du Code de l'action sociale et des familles

Indépendamment des conventions prévues à l'article R. 222-3 et en vue d'assurer la coordination des interventions et de leur financement, le département peut conclure une convention avec les organisme…

Art. R222-5
Article R222-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités de délivrance aux mères de l'information mentionnée à l'article L. 222-6 sont fixées à l'article R. 147-22 .

Art. R222-6
Article R222-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'ac…

Art. R222-7
Article R222-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le dép…

Art. R222-8
Article R222-8 du Code de l'action sociale et des familles

Il est institué, dans chaque département, une commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs, présidée par le président du conseil départemental, qui réunit le représentant de l'Et…

Art. R222-9
Article R222-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental présente chaque année devant l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, un bilan relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des personnes mentio…

Art. R223-1
Article R223-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'information prévue à l'article L. 223-1 porte sur : 1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec l'indication des organismes qui les dispensent,…

Art. R223-10
Article R223-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-8 sont applicables aux prestations attribuées aux mineurs émancipés à l'exception du 2° de l'article R. 223-1, des 3° et 4° de l'article R. 223-…

Art. R223-11
Article R223-11 du Code de l'action sociale et des familles

Le recueil d'information prévu à l'article L. 223-7 est effectué selon les modalités précisées à l'article R. 147-23

Art. R223-18
Article R223-18 du Code de l'action sociale et des familles

Le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans. Il a pour objectif d'apprécier la situation de l'enfant au reg…

Art. R223-19
Article R223-19 du Code de l'action sociale et des familles

Le rapport de situation de l'enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l'article L. 223-5 . Il prend en compte les objectifs poursuivis et le plan d'actions d…

Art. R223-2
Article R223-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des modalités d'attribution d'une prestation doivent être motivées. Leur notification doit mentionner les délais et…

Art. R223-20
Article R223-20 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le rapport de situation de l'enfant présente : 1° Les éléments principaux tirés de l'évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant ; 2° Le bilan de la mise en œuvre des actions définies…

Art. R223-21
Article R223-21 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineu…

Art. R223-29
Article R223-29 du Code de l'action sociale et des familles

La visite en présence d'un tiers prévue à l' article 375-7 du code civil vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents. Elle s'effectue soit en présence …

Art. R223-3
Article R223-3 du Code de l'action sociale et des familles

Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne : 1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ; 2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les…

Art. R223-30
Article R223-30 du Code de l'action sociale et des familles

Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents. Cependant, si cela s'avère nécessaire, les visites peuvent être assurées…

Art. R223-31
Article R223-31 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque la visite s'effectue en présence d'un tiers professionnel, celui-ci dispose de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction …

Art. R223-4
Article R223-4 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représent…

Art. R223-5
Article R223-5 du Code de l'action sociale et des familles

Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2…

Art. R223-6
Article R223-6 du Code de l'action sociale et des familles

Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique : 1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas…

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