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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R147-3
Article R147-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat,…

Art. R147-30
Article R147-30 du Code de l'action sociale et des familles

Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la dat…

Art. R147-31
Article R147-31 du Code de l'action sociale et des familles

Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la transmissio…

Art. R147-32
Article R147-32 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de toute …

Art. R147-33-1
Article R147-33-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l' article L. 1131-1-2 du code de la santé publique , le prescripteur transmet l'identité, les coordonnées et le consentement de la personne mentionnée au 1° ou au 2° de l'articl…

Art. R147-33-2
Article R147-33-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le Conseil national recherche l'identité et les coordonnées de la ou des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 susceptibles d'être concernées par le diagnostic de l'anomalie génét…

Art. R147-33-3
Article R147-33-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le Conseil national porte à la connaissance de la personne identifiée l'existence d'une information médicale de nature génétique susceptible de la concerner, telle que définie au troisième aliéna de l…

Art. R147-4
Article R147-4 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la nomi…

Art. R147-5
Article R147-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.

Art. R147-6
Article R147-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil na…

Art. R147-7
Article R147-7 du Code de l'action sociale et des familles

La préparation des travaux du conseil national et le suivi de l'exécution de ses décisions sont assurés par son secrétariat général.

Art. R147-8
Article R147-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national dési…

Art. R147-9
Article R147-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.

Art. R148-10
Article R148-10 du Code de l'action sociale et des familles

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à : 1° L'habilitation des organismes privés autorisés po…

Art. R148-11
Article R148-11 du Code de l'action sociale et des familles

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la déliv…

Art. R148-11-1
Article R148-11-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil national de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre cha…

Art. R148-11-2
Article R148-11-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internati…

Art. R148-4
Article R148-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le service chargé de l'adoption internationale prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-…

Art. R148-5
Article R148-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le minist…

Art. R148-6
Article R148-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye. Elle exerce les compétences et les fonctions confiées par la…

Art. R148-7
Article R148-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur : 1° Les condit…

Art. R148-8
Article R148-8 du Code de l'action sociale et des familles

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.

Art. R148-9
Article R148-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositi…

Art. R211-1
Article R211-1 du Code de l'action sociale et des familles

Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l'article L. 211-1 les étrangers qui résidant en France depuis un an au moins sont titulaires d'un titre de séjour les autorisant à y résider pou…

Art. R211-10
Article R211-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin …

Art. R211-11
Article R211-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de …

Art. R211-12
Article R211-12 du Code de l'action sociale et des familles

1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L. 211-10 , est répartie entre l'union nationale et les unions départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %. 2° …

Art. R211-13
Article R211-13 du Code de l'action sociale et des familles

L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 31 octobre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 211-12 , dans le…

Art. R211-14
Article R211-14 du Code de l'action sociale et des familles

La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de l'article L. 211-10, fait l'objet de conventions d'objectifs. Le modèle type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de…

Art. R211-15
Article R211-15 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les délais prévus au II de l'article R. 314-49 de chaque année, chaque union départementale adresse au président de l'union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats, bilans, annex…

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