Code de l'action sociale et des familles
Le Conseil national recherche l'identité et les coordonnées de la ou des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 susceptibles d'être concernées par le diagnostic de l'anomalie génét…
Le Conseil national porte à la connaissance de la personne identifiée l'existence d'une information médicale de nature génétique susceptible de la concerner, telle que définie au troisième aliéna de l…
En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la nomi…
Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.
Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil na…
La préparation des travaux du conseil national et le suivi de l'exécution de ses décisions sont assurés par son secrétariat général.
Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national dési…
Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à : 1° L'habilitation des organismes privés autorisés po…
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la déliv…
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil national de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre cha…
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internati…
Le service chargé de l'adoption internationale prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-…
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le minist…
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye. Elle exerce les compétences et les fonctions confiées par la…
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur : 1° Les condit…
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositi…
Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l'article L. 211-1 les étrangers qui résidant en France depuis un an au moins sont titulaires d'un titre de séjour les autorisant à y résider pou…
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin …
Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de …
1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L. 211-10 , est répartie entre l'union nationale et les unions départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %. 2° …
L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 31 octobre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 211-12 , dans le…
La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de l'article L. 211-10, fait l'objet de conventions d'objectifs. Le modèle type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de…
Dans les délais prévus au II de l'article R. 314-49 de chaque année, chaque union départementale adresse au président de l'union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats, bilans, annex…
Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, une commission d'évaluation et de contrôle présidée par un inspecteur général des affaires sociales, et comprenan…
Les élections aux conseils d'administration des unions nationale et départementales ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Il peut être recouru au …
Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de…
I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs,…
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copi…
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