Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'action sociale et des familles

3 836 articles disponibles Page 81 / 128
Art. R146-43
Article R146-43 du Code de l'action sociale et des familles

Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autori…

Art. R146-44
Article R146-44 du Code de l'action sociale et des familles

Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère c…

Art. R147-1
Article R147-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu à l'article L. 147-1 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille. Les magistrats sont nommés par…

Art. R147-10
Article R147-10 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1 , le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuve…

Art. R147-12
Article R147-12 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants dép…

Art. R147-13
Article R147-13 du Code de l'action sociale et des familles

Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces…

Art. R147-14
Article R147-14 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi : 1° Lorsque le dossier révèle une demande expre…

Art. R147-15
Article R147-15 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un…

Art. R147-16
Article R147-16 du Code de l'action sociale et des familles

Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandat…

Art. R147-17
Article R147-17 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi. Si le conseil national, ou la…

Art. R147-18
Article R147-18 du Code de l'action sociale et des familles

Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental et versé au dossier de l'enfant détenu par le…

Art. R147-19
Article R147-19 du Code de l'action sociale et des familles

Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil départemental dans le délai d'un mois s…

Art. R147-2
Article R147-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation. Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du vice-président du Con…

Art. R147-20
Article R147-20 du Code de l'action sociale et des familles

Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une con…

Art. R147-20-1
Article R147-20-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3 , ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 , sont transmises par le demandeur par tou…

Art. R147-20-2
Article R147-20-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de …

Art. R147-21
Article R147-21 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide soc…

Art. R147-22
Article R147-22 du Code de l'action sociale et des familles

Les informations prévues à l'article L. 222-6 celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5 , ainsi que celles qui doivent être délivrées en application de l’ article R. 1131-…

Art. R147-23
Article R147-23 du Code de l'action sociale et des familles

Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l'arti…

Art. R147-24
Article R147-24 du Code de l'action sociale et des familles

Les correspondants départementaux prévus à l'article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des a…

Art. R147-25
Article R147-25 du Code de l'action sociale et des familles

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l'exécution de sa mission d'intérêt public, conformément aux …

Art. R147-26
Article R147-26 du Code de l'action sociale et des familles

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants : 1° Les demandes et déclarations mentionnées …

Art. R147-27
Article R147-27 du Code de l'action sociale et des familles

Sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement ORPER, sous forme de données numériques propres à assurer l'instruction et le suivi des dossiers du Conseil national pour l'accès aux origines …

Art. R147-28
Article R147-28 du Code de l'action sociale et des familles

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R. 147-26 et R. 147-27 . Peuvent égalemen…

Art. R147-29
Article R147-29 du Code de l'action sociale et des familles

Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les agents du…

Art. R147-3
Article R147-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat,…

Art. R147-30
Article R147-30 du Code de l'action sociale et des familles

Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la dat…

Art. R147-31
Article R147-31 du Code de l'action sociale et des familles

Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la transmissio…

Art. R147-32
Article R147-32 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de toute …

Art. R147-33-1
Article R147-33-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l' article L. 1131-1-2 du code de la santé publique , le prescripteur transmet l'identité, les coordonnées et le consentement de la personne mentionnée au 1° ou au 2° de l'articl…

Posez votre question sur le Code de l'action sociale et des familles

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question