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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R211-2-2
Article R211-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin. Sa composition est déterminée par le règlement…

Art. R211-2-3
Article R211-2-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour éta…

Art. R211-2-4
Article R211-2-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement …

Art. R211-2-5
Article R211-2-5 du Code de l'action sociale et des familles

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des ga…

Art. R211-2-6
Article R211-2-6 du Code de l'action sociale et des familles

Une décision de l'union départementale ou de l'union nationale fixe pour chaque scrutin les modalités de fonctionnement du système de vote électronique retenu, le calendrier et le déroulement des opér…

Art. R211-2-7
Article R211-2-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque électeur reçoit au moins un mois avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant …

Art. R211-2-8
Article R211-2-8 du Code de l'action sociale et des familles

Avant l'ouverture du vote, le bureau du vote par voie électronique constate le scellement du système de vote, son bon fonctionnement et la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne…

Art. R211-2-9
Article R211-2-9 du Code de l'action sociale et des familles

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié, exprime puis valide son vote. Lorsque le vote électronique a lieu dans des locaux prévus à cet effet, le vote a lieu dans un isolo…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de l'action sociale et des familles

Quelle que soit la modalité de vote retenue, les délégués de chaque association ou union peuvent exprimer les suffrages dont ils disposent par un ou plusieurs bulletins.

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles adhère…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de l'action sociale et des familles

Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes électorales de plusieurs associations familiales ; il peut adhérer à plusieurs associations mais il doit choisir celle dans laquelle il ente…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code de l'action sociale et des familles

Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée au conseil d'administration de l'union départementale, confier ses mandats aux délégués d'une autre association. Une même association…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une associatio…

Art. R211-8
Article R211-8 du Code de l'action sociale et des familles

Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agri…

Art. R211-9
Article R211-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agr…

Art. R213-1
Article R213-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions relatives à l'information des adultes à la vie du couple et de la famille sont fixées aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la santé publique.

Art. R214-10-2
Article R214-10-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'accompagnement financier des communes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1-3, pour l'exercice des compétences définies aux 1° à 4° du I du même article, est réparti entre les c…

Art. R214-10-3
Article R214-10-3 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article R. 214-10-2, les coefficients prennent les valeurs figurant dans les tableaux suivants : 1° Coefficient associé au nombre de naissances domiciliées sur la commune sur l…

Art. R214-10-4
Article R214-10-4 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de la présente section : 1° La population retenue est la population totale recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et authentifiée par décret au…

Art. R214-10-5
Article R214-10-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les attributions individuelles réparties entre les communes bénéficiaires en application des dispositions de la présente section sont arrêtées par le ministre chargé de la famille et le ministre charg…

Art. R215-1
Article R215-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque année, la République française rend officiellement hommage, aux mères, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la " Fête des mères ". Le ministre chargé de la famille organise cett…

Art. R215-14
Article R215-14 du Code de l'action sociale et des familles

Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4 , les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent…

Art. R215-15
Article R215-15 du Code de l'action sociale et des familles

L'information mentionnée à l'article L. 215-4 est délivrée sous la forme d'un document ou sur internet. En toute hypothèse, elle comporte : 1° Un rappel du fait que la protection d'une personne vulnér…

Art. R215-16
Article R215-16 du Code de l'action sociale et des familles

I.-A sa demande, l'intéressé peut bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R. 215-14. Ce soutien technique consiste en un…

Art. R215-17
Article R215-17 du Code de l'action sociale et des familles

L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale. Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation per…

Art. R215-18
Article R215-18 du Code de l'action sociale et des familles

Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, s'expose à des sanctions disciplinaires.

Art. R215-19
Article R215-19 du Code de l'action sociale et des familles

Le fait d'user de la carte nationale de priorité de la famille sans en être titulaire ou sans satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 215-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions …

Art. R215-20
Article R215-20 du Code de l'action sociale et des familles

Le fait de s'opposer par injure, menace, violence ou par tout autre moyen à l'exercice du droit de priorité de la famille est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R215-3
Article R215-3 du Code de l'action sociale et des familles

Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Femmes enceintes ; 2° Personnes ayan…

Art. R215-4
Article R215-4 du Code de l'action sociale et des familles

La carte est valable : 1° Pour les femmes enceintes, pendant toute la durée de la grossesse ; 2° Pour les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 215-3 , pour une durée de trois ans, avec renouvel…

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