Code de l'action sociale et des familles
Lorsqu'en application de l'article L. 245-13 , la prestation fait l'objet d'un ou plusieurs versements ponctuels, le nombre de ces versements est limité à trois.
Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 , les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures. Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le…
Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l' article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de …
Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en applicati…
Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12 , le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'…
Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations d…
Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental sais…
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contribu…
I. – Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3 , la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " sys…
Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autoris…
La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 247-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commissi…
Le traitement des données mis en œuvre par la maison départementale des personnes handicapées est conforme aux référentiels d'interopérabilité élaborés par la caisse nationale de solidarité pour l'aut…
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes : 1° Informations portant sur la personne handicapée : a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification …
I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protectio…
Peuvent accéder au traitement de données : 1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 247-2 , les agents de la maison départementale des personnes handicapées i…
I. – Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans …
La maison départementale des personnes handicapées a recours au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des usagers pour : 1° Référencer les données recueillies par l'équipe pluri…
Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et tél…
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 247-1 .
Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 247-1 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'i…
Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 : 1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l'article R. 160-24 du code …
La procédure d'agrément préalable prévue par l'article L. 251-2 est applicable aux soins hospitaliers programmés dont le coût estimé au moment de la demande d'agrément est supérieur à 15 000 euros. So…
Les étrangers qui demandent le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour une personne tierce, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 , établissent annuellement une déclaration su…
Les frais mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 251-2 correspondent aux prestations suivantes, lorsqu'elles sont programmées, ne présentent pas un caractère d'urgence et ne concernent pas des …
Lorsque l'agrément préalable est requis, le bénéficiaire en fait la demande sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, transmis par l'établissement hospital…
Le délai d'ancienneté mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est fixé à neuf mois à compter de la première admission à l'aide médicale de l'Etat. Lorsque le droit à l'aide médicale de l'Et…
La demande de prise en charge dérogatoire visant à obtenir l'accord préalable mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est formée par le prescripteur et est adressée au service du contrôle m…
Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2 , la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remp…
Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale.
Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 3…
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