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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R241-26
Article R241-26 du Code de l'action sociale et des familles

Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins 50 …

Art. R241-27
Article R241-27 du Code de l'action sociale et des familles

Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24 , qui n'ont que voix consultative. Chaque membre ayant voix délibérative dispose d'une…

Art. R241-28
Article R241-28 du Code de l'action sociale et des familles

La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du …

Art. R241-29
Article R241-29 du Code de l'action sociale et des familles

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se dote d'un règlement intérieur.

Art. R241-3
Article R241-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement au…

Art. R241-3
Article R241-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement au…

Art. R241-30
Article R241-30 du Code de l'action sociale et des familles

La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas éché…

Art. R241-31
Article R241-31 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans …

Art. R241-32
Article R241-32 du Code de l'action sociale et des familles

La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne…

Art. R241-33
Article R241-33 du Code de l'action sociale et des familles

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départemen…

Art. R241-34
Article R241-34 du Code de l'action sociale et des familles

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécut…

Art. R241-35
Article R241-35 du Code de l'action sociale et des familles

Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un …

Art. R241-36
Article R241-36 du Code de l'action sociale et des familles

Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute …

Art. R241-37
Article R241-37 du Code de l'action sociale et des familles

Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la pers…

Art. R241-38
Article R241-38 du Code de l'action sociale et des familles

L'engagement d'une procédure de conciliation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-10 suspend le délai du recours préalable obligatoire.

Art. R241-39
Article R241-39 du Code de l'action sociale et des familles

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du…

Art. R241-4
Article R241-4 du Code de l'action sociale et des familles

L'allocation différentielle prévue à l'article L. 241-2 est accordée aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9,35 (1…

Art. R241-40
Article R241-40 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluatio…

Art. R241-41
Article R241-41 du Code de l'action sociale et des familles

Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la m…

Art. R241-5
Article R241-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'allocation différentielle est égale, initialement, à la différence d'une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de l'article R. 241-4 auquel les intéressés avaient droit à la date…

Art. R241-6
Article R241-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L. 242-14 , L. 244-1 et L. …

Art. R241-7
Article R241-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'allocation différentielle est réévaluée dans la même proportion et aux mêmes dates que l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1 .

Art. R241-8
Article R241-8 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants : 1° En ce qui concerne les parents qui bénéficiaient précédemment pour leur enfant handic…

Art. R241-9
Article R241-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'examen de la situation de la personne handicapée au regard de la condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par an. Si, à raison du montant des ressources, il y a lieu à réduct…

Art. R242-15
Article R242-15 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des …

Art. R242-16
Article R242-16 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation spéciale sont fixées aux articles R. 541-1 à R. 541-7 du code de la sécurité sociale.

Art. R243-1
Article R243-1 du Code de l'action sociale et des familles

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail…

Art. R243-1
Article R243-1 du Code de l'action sociale et des familles

Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit : Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du mê…

Art. R243-10
Article R243-10 du Code de l'action sociale et des familles

En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L. 243-6 , les organismes gesti…

Art. R243-11
Article R243-11 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat d'accompagnement par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée…

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