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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R243-3
Article R243-3 du Code de l'action sociale et des familles

Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La…

Art. R243-3-1
Article R243-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail mentionnée à l'article R. 243-3 peut être exercée dans une entreprise, une collectivité territoriale, un établissement public, une association…

Art. R243-4
Article R243-4 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé…

Art. R243-5
Article R243-5 du Code de l'action sociale et des familles

Dès la conclusion du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4 , les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercen…

Art. R243-6
Article R243-6 du Code de l'action sociale et des familles

La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une …

Art. R243-7
Article R243-7 du Code de l'action sociale et des familles

La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4 , R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 . La …

Art. R243-7
Article R243-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du trav…

Art. R243-9
Article R243-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3 , L. 741-9 , L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les cotisations …

Art. R244-1
Article R244-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale.

Art. R245-1
Article R245-1 du Code de l'action sociale et des familles

Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicap…

Art. R245-12
Article R245-12 du Code de l'action sociale et des familles

Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste…

Art. R245-32
Article R245-32 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation …

Art. R245-36
Article R245-36 du Code de l'action sociale et des familles

En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil départeme…

Art. R245-37
Article R245-37 du Code de l'action sociale et des familles

Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charg…

Art. R245-38
Article R245-38 du Code de l'action sociale et des familles

Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.

Art. R245-39
Article R245-39 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Art. R245-40
Article R245-40 du Code de l'action sociale et des familles

Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécur…

Art. R245-41
Article R245-41 du Code de l'action sociale et des familles

Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déter…

Art. R245-42
Article R245-42 du Code de l'action sociale et des familles

Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs …

Art. R245-45
Article R245-45 du Code de l'action sociale et des familles

Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande. Lorsque la prestation de compensa…

Art. R245-46
Article R245-46 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L. 245-6 . Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Art. R245-47
Article R245-47 du Code de l'action sociale et des familles

Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 245-6 sont les suivants : 1° Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventi…

Art. R245-48
Article R245-48 du Code de l'action sociale et des familles

Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes : 1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale ; 2° Allocations me…

Art. R245-49
Article R245-49 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R. 245-46 cesse de lui êt…

Art. R245-6
Article R245-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais supplémentaires résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective mentionnés à l'article L. 245-4 sont les frais liés aux aides humaines directement apportées…

Art. R245-61
Article R245-61 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L.…

Art. R245-62
Article R245-62 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R. 245-40 ,…

Art. R245-63
Article R245-63 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil départemental procède à un nouveau calcul…

Art. R245-64
Article R245-64 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l'article L. 245-8 , de verser l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 à une personne physique ou morale…

Art. R245-64-1
Article R245-64-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L. 245-8 , les éléments de la prestation de compensation relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3 directement à la ou a…

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