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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R233-6
Article R233-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le programme prévu à l'article L. 233-1 définit les objectifs à atteindre sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole ainsi que les mesures et les actions à mettre en œuvre au …

Art. R233-7
Article R233-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les équipements et aides techniques individuelles mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 sont tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour p…

Art. R233-8
Article R233-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les actions d'accompagnement des proches aidants mentionnées au 5° de l'article L. 233-1 sont les actions qui visent notamment à les informer, à les former et à leur apporter un soutien psychosocial.

Art. R233-9
Article R233-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les actions de prévention mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 sont les actions individuelles ou collectives destinées aux personnes de 60 ans et plus, visant à les informer, à les s…

Art. R241-1
Article R241-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1 .

Art. R241-1
Article R241-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1 .

Art. R241-10
Article R241-10 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour l'attribution de l'une des allocations mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 cessent d'être remplies, le monta…

Art. R241-11
Article R241-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle sont prises par le préfet. Il en est de même des décisions par lesquelles est fixé le montant de l'allocation.

Art. R241-12
Article R241-12 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suiv…

Art. R241-12
Article R241-12 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suiv…

Art. R241-12-1
Article R241-12-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 , qui, dans le cadre de son…

Art. R241-12-2
Article R241-12-2 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Par dérogation à l'article R. 241-12-1 , la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pen…

Art. R241-13
Article R241-13 du Code de l'action sociale et des familles

La carte mobilité inclusion est conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre de l'intérieur.

Art. R241-14
Article R241-14 du Code de l'action sociale et des familles

La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date d…

Art. R241-15
Article R241-15 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 peut solliciter la carte d'invalidité ou son renouvellem…

Art. R241-15
Article R241-15 du Code de l'action sociale et des familles

La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion m…

Art. R241-16
Article R241-16 du Code de l'action sociale et des familles

I.-En cas de perte, de vol ou de destruction, les bénéficiaires d'une carte mobilité inclusion peuvent en demander un duplicata directement auprès de l'Imprimerie nationale. La fabrication du nouveau …

Art. R241-17
Article R241-17 du Code de l'action sociale et des familles

La carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions …

Art. R241-17-1
Article R241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le …

Art. R241-2
Article R241-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le taux d'incapacité mentionné au titre IV du livre II est apprécié suivant le guide-barème figurant à l' annexe 2-4 .

Art. R241-20
Article R241-20 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre adressent leur demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, mentionnée au IV de l'article…

Art. R241-20-1
Article R241-20-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-20 est assurée par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut saisir un médecin rele…

Art. R241-20-2
Article R241-20-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.

Art. R241-20-3
Article R241-20-3 du Code de l'action sociale et des familles

La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des pers…

Art. R241-21
Article R241-21 du Code de l'action sociale et des familles

La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour les personnes handicapées" formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes…

Art. R241-22
Article R241-22 du Code de l'action sociale et des familles

L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée a…

Art. R241-23
Article R241-23 du Code de l'action sociale et des familles

L'usage, hormis le cas de l'accompagnateur d'une personne handicapée, du macaron "Grand Invalide civil" dans l'un des cas mentionnés à l'article R. 241-18, sans remplir les conditions exigées par l'ar…

Art. R241-23
Article R241-23 du Code de l'action sociale et des familles

L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3 , qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobili…

Art. R241-24
Article R241-24 du Code de l'action sociale et des familles

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 est composée comme suit : 1° Quatre représentants du département désignés par le président du conseil d…

Art. R241-25
Article R241-25 du Code de l'action sociale et des familles

La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spéci…

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