Code de l'éducation
Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège dans la formation prévue à l'article L. 234-2 , les dispositions des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont également applicables.
La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du cons…
L'ordre du jour des séances du conseil académique de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et…
Le conseil académique de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil académique de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional et adopté par le conseil.
Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académi…
Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après : 1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est prési…
Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le dép…
Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des ch…
Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-9 , une section spécialisée. Cette section spécialis…
Le conseil de l'éducation nationale institué dans le département de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet …
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend : 1° Dix conseillers de Paris dont quatre maires d'arrondissement ; 2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exe…
Les membres du conseil de l'éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Les conseillers de Paris sont désignés par le Conseil de Paris. 2° Les représentants des perso…
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris. Le directeur des services académiques de l'éducation nationale de…
Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacune des deux circonscriptions départementales de Corse, sous réserve des dispositions d…
Pour l'application en Corse des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 , il y a lieu de lire : “ président du conseil exécutif de Corse ” au lieu de : “ président du conseil départemental ”.
Pour l'application en Corse du 1° de l'article R. 235-2 , il y a lieu de lire : “ 1° Dix membres représentant les communes et la collectivité de Corse : quatre maires désignés dans les conditions fixé…
Pour l'application en Corse de l'article R. 235-5 , il y a lieu de lire : “ services de la collectivité de Corse ” au lieu de : “ services du département ” et, pour l'application du 2° de l'article R.…
Les présidents du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône sont suppléés dans les conditions ci-après : 1° En cas d'empêchement du préfet du Rhône, le …
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend : 1° Sept représentants des collectivités territoriales pris, dans les conditions prévues à l'article R. 235-26 , parmi les dix élus su…
Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'ar…
Pour chaque membre titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membr…
La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil. En cas de décès, …
Les maires sont désignés par l'association représentative des maires de la circonscription départementale du Rhône ou, à défaut, élus par le collège des maires de la circonscription départementale du …
Siège en outre, à titre consultatif, un délégué de l'éducation nationale pour la circonscription départementale du Rhône nommé par le préfet du Rhône. Le directeur académique des services de l'éducati…
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des quest…
Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est préparé conjointement par le préfet du Rhône, par le président du conseil départ…
Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par le conseil dépar…
Pour chaque point de l'ordre du jour, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres admis à participer à la délibération en vertu de l'article R. 235-26 concourt à celle-ci : -en étant …
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