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Code de l'éducation

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Art. R334-35
Article R334-35 du Code de l'éducation

Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Art. R335-48
Article R335-48 du Code de l'éducation

Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L. 1…

Art. R335-49
Article R335-49 du Code de l'éducation

Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R. 335-48 , les formations conduisant : -aux diplômes et titres délivrés p…

Art. R335-5
Article R335-5 du Code de l'éducation

La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail.

Art. R335-50
Article R335-50 du Code de l'éducation

Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article R. 335-49 , en tenant compte des difficultés d'accessibili…

Art. R337-112
Article R337-112 du Code de l'éducation

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait des habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 337-111 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Art. R337-15
Article R337-15 du Code de l'éducation

L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation …

Art. R337-31
Article R337-31 du Code de l'éducation

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs d'…

Art. R337-45
Article R337-45 du Code de l'éducation

Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le…

Art. R338-1
Article R338-1 du Code de l'éducation

La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les …

Art. R338-2
Article R338-2 du Code de l'éducation

Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l'objet d'un réexam…

Art. R338-3
Article R338-3 du Code de l'éducation

Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditi…

Art. R338-4
Article R338-4 du Code de l'éducation

Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référe…

Art. R338-5
Article R338-5 du Code de l'éducation

Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les cond…

Art. R338-6
Article R338-6 du Code de l'éducation

Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies…

Art. R338-7
Article R338-7 du Code de l'éducation

Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, …

Art. R338-8
Article R338-8 du Code de l'éducation

Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de ré…

Art. R341-40
Article R341-40 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant son…

Art. R342-1
Article R342-1 du Code de l'éducation

La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisanc…

Art. R342-2
Article R342-2 du Code de l'éducation

La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la format…

Art. R342-3
Article R342-3 du Code de l'éducation

L'organisation des examens et concours ainsi que les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'é…

Art. R342-4
Article R342-4 du Code de l'éducation

A l'Ecole nationale supérieure maritime et dans les lycées professionnels maritimes, l'enseignement est assuré par : 1° Des professeurs de l'enseignement maritime ; 2° Des administrateurs des affaires…

Art. R342-5
Article R342-5 du Code de l'éducation

Les titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime peuvent comporter, selon des modalités qui sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation, des équivalenc…

Art. R342-8
Article R342-8 du Code de l'éducation

Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'ex…

Art. R351-2
Article R351-2 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à…

Art. R351-21
Article R351-21 du Code de l'éducation

Afin d'éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article L. 112-2-2 du présent code, une information est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentant…

Art. R351-22
Article R351-22 du Code de l'éducation

Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l' article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles , après un diagnostic constatant les d…

Art. R351-23
Article R351-23 du Code de l'éducation

L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de sc…

Art. R351-24
Article R351-24 du Code de l'éducation

Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles L. 212-1 , L. 213-2 , L. 214-6 , L. 422-1 , L. 422-2 et L. 442-1 qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux …

Art. R351-25
Article R351-25 du Code de l'éducation

Les établissements ou services relevant du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent…

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