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Code de l'éducation

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Art. R411-10
Article R411-10 du Code de l'éducation

Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition u…

Art. R411-11
Article R411-11 du Code de l'éducation

Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les …

Art. R411-11-1
Article R411-11-1 du Code de l'éducation

Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe édu…

Art. R411-11-2
Article R411-11-2 du Code de l'éducation

Le directeur d'école informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes, de tout fait gr…

Art. R411-12
Article R411-12 du Code de l'éducation

Le directeur d'école organise les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école selon les modalités qu'il fixe après consultation du conseil d'école. Il veille au respect du règl…

Art. R411-13
Article R411-13 du Code de l'éducation

Le directeur d'école répartit les moyens d'enseignement, contribue à l'organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l'école et fixe les modalités d'utili…

Art. R411-14
Article R411-14 du Code de l'éducation

Le directeur d'école organise le travail des agents communaux. Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-4, il pre…

Art. R411-15
Article R411-15 du Code de l'éducation

Le directeur conduit le projet pédagogique d'école. Il s'assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l'école maternelle et l'école élémentaire et entre …

Art. R411-16
Article R411-16 du Code de l'éducation

Le directeur engage des actions, coordonne les projets pédagogiques et soutient les initiatives permettant à l'équipe pédagogique d'améliorer l'efficacité de l'enseignement dans le cadre de la régleme…

Art. R411-17
Article R411-17 du Code de l'éducation

Le directeur peut participer à la formation des directeurs d'école.

Art. R411-18
Article R411-18 du Code de l'éducation

Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents. Il représente l'institution auprès de la commune et des autres colle…

Art. R411-5
Article R411-5 du Code de l'éducation

Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant …

Art. R412-2
Article R412-2 du Code de l'éducation

Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré.L'organisation de cet enseignement est conçue en complémentarité avec celui dispen…

Art. R412-3
Article R412-3 du Code de l'éducation

Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R.…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de l'éducation

Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-78-4 . Ces dispositions sont applicables aux établissements régio…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de l'éducation

Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-78-4 . Ces dispositions sont applicables aux établissements régio…

Art. R421-10
Article R421-10 du Code de l'éducation

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à to…

Art. R421-10-1
Article R421-10-1 du Code de l'éducation

Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai do…

Art. R421-10-2
Article R421-10-2 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes, de tout fait…

Art. R421-100
Article R421-100 du Code de l'éducation

L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine …

Art. R421-101
Article R421-101 du Code de l'éducation

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés par l'assemblée délibérante. …

Art. R421-102
Article R421-102 du Code de l'éducation

Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Art. R421-103
Article R421-103 du Code de l'éducation

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par l…

Art. R421-104
Article R421-104 du Code de l'éducation

Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal .

Art. R421-107
Article R421-107 du Code de l'éducation

En matière disciplinaire, sont applicables aux élèves des lycées professionnels maritimes les dispositions des sous-sections 1 à 3 et 5 de la section II du chapitre unique du titre Ier de la partie ré…

Art. R421-108
Article R421-108 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions des articles R. 421-59 à R. 421-61 , R. 421-64 , R. 421-66 à R. 421-72 , du premier alinéa de l'article R. 421-73 , des articles R. 421-74 à R. 421-78 ainsi que des artic…

Art. R421-11
Article R421-11 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le recteur d'académie et la collectivité locale de rattachement.

Art. R421-113
Article R421-113 du Code de l'éducation

Les fonctions d'agent comptable peuvent être confiées à un agent de la direction générale des finances publiques, du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé de la mer. Un même…

Art. R421-115
Article R421-115 du Code de l'éducation

Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l' article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l' article L. 233-1 du code des juridictions financières , et qu…

Art. R421-12
Article R421-12 du Code de l'éducation

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S'il …

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