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Code de l'éducation

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Art. R421-38
Article R421-38 du Code de l'éducation

Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves so…

Art. R421-39
Article R421-39 du Code de l'éducation

Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établisseme…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de l'éducation

Le contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement…

Art. R421-40
Article R421-40 du Code de l'éducation

Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des personnels, des parents d…

Art. R421-41
Article R421-41 du Code de l'éducation

La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, …

Art. R421-41-1
Article R421-41-1 du Code de l'éducation

Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5 . Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'a…

Art. R421-41-2
Article R421-41-2 du Code de l'éducation

Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail. Le conseil pédagogique peut entendr…

Art. R421-41-3
Article R421-41-3 du Code de l'éducation

Le conseil pédagogique : 1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants : -qui participeront au conseil école-collège ; -qu…

Art. R421-41-4
Article R421-41-4 du Code de l'éducation

Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois …

Art. R421-41-5
Article R421-41-5 du Code de l'éducation

Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.

Art. R421-41-6
Article R421-41-6 du Code de l'éducation

Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le…

Art. R421-42
Article R421-42 du Code de l'éducation

Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième sema…

Art. R421-43
Article R421-43 du Code de l'éducation

Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'ég…

Art. R421-44
Article R421-44 du Code de l'éducation

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes : 1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds …

Art. R421-45
Article R421-45 du Code de l'éducation

Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef d'établissemen…

Art. R421-45-1
Article R421-45-1 du Code de l'éducation

Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant …

Art. R421-45-2
Article R421-45-2 du Code de l'éducation

Le conseil de la vie collégienne formule des propositions : a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration…

Art. R421-48
Article R421-48 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l'établi…

Art. R421-49
Article R421-49 du Code de l'éducation

Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaborati…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de l'éducation

Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportemen…

Art. R421-50
Article R421-50 du Code de l'éducation

Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentan…

Art. R421-51
Article R421-51 du Code de l'éducation

Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisat…

Art. R421-52
Article R421-52 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles R. 421-50 et R. 421-51 ne s'appliquent pas aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles de fonctionnemen…

Art. R421-53
Article R421-53 du Code de l'éducation

Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en p…

Art. R421-54
Article R421-54 du Code de l'éducation

Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 , sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dern…

Art. R421-55
Article R421-55 du Code de l'éducation

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 , subordonné…

Art. R421-56
Article R421-56 du Code de l'éducation

Le représentant de l'Etat, le recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établi…

Art. R421-57
Article R421-57 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78 , les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au…

Art. R421-58
Article R421-58 du Code de l'éducation

I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le mi…

Art. R421-59
Article R421-59 du Code de l'éducation

Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification d…

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