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Code de l'éducation

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Art. R421-6
Article R421-6 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1 .

Art. R421-60
Article R421-60 du Code de l'éducation

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dern…

Art. R421-61
Article R421-61 du Code de l'éducation

Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de néc…

Art. R421-62
Article R421-62 du Code de l'éducation

La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivité…

Art. R421-63
Article R421-63 du Code de l'éducation

Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaqu…

Art. R421-64
Article R421-64 du Code de l'éducation

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationa…

Art. R421-65
Article R421-65 du Code de l'éducation

Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire …

Art. R421-66
Article R421-66 du Code de l'éducation

Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. Les produits attribués à l'établissement …

Art. R421-67
Article R421-67 du Code de l'éducation

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'o…

Art. R421-68
Article R421-68 du Code de l'éducation

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre…

Art. R421-69
Article R421-69 du Code de l'éducation

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet : 1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ; 2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs. La d…

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de l'éducation

Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.

Art. R421-70
Article R421-70 du Code de l'éducation

Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. R421-71
Article R421-71 du Code de l'éducation

L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

Art. R421-72
Article R421-72 du Code de l'éducation

Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics l…

Art. R421-73
Article R421-73 du Code de l'éducation

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Le recteur d'académie peut confier la gestion et la liquidation des rémunérations des pers…

Art. R421-74
Article R421-74 du Code de l'éducation

Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l' article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont tran…

Art. R421-75
Article R421-75 du Code de l'éducation

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques. Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de lib…

Art. R421-77
Article R421-77 du Code de l'éducation

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé. Le compte financier comprend : 1° Le bilan, le compte de résultat et …

Art. R421-78
Article R421-78 du Code de l'éducation

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. Les agents comptables sont, …

Art. R421-78-1
Article R421-78-1 du Code de l'éducation

I.-Les actes des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice et au fonctionnement de l'é…

Art. R421-78-2
Article R421-78-2 du Code de l'éducation

Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 421-78-1 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elles garantissent la fiabilité de l'identification des …

Art. R421-78-3
Article R421-78-3 du Code de l'éducation

Les systèmes d'information, services et outils numériques mis en œuvre dans les collèges et lycées publics dans l'exercice de leurs missions éducatives sont conformes à des référentiels d'interopérabi…

Art. R421-78-4
Article R421-78-4 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, rendre obligatoire l'utilisation, par les collèges et lycées publics, de services numériques assurant la mutualisation de fonctions techniques fonda…

Art. R421-79
Article R421-79 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78, R. 421-78-3 et R. 421-78-4 ainsi qu…

Art. R421-8
Article R421-8 du Code de l'éducation

Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducat…

Art. R421-80
Article R421-80 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur …

Art. R421-81
Article R421-81 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1 .

Art. R421-82
Article R421-82 du Code de l'éducation

Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.

Art. R421-83
Article R421-83 du Code de l'éducation

Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est…

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