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Code de l'éducation

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Art. R421-129
Article R421-129 du Code de l'éducation

Le représentant de l'Etat, le directeur interrégional de la mer et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées profess…

Art. R421-13
Article R421-13 du Code de l'éducation

I. - Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique ha…

Art. R421-130
Article R421-130 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment leurs missions et leur organisation administrative et financière, sont fix…

Art. R421-14
Article R421-14 du Code de l'éducation

I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16 , le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend : 1° Le chef d'établissement, président …

Art. R421-15
Article R421-15 du Code de l'éducation

Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du re…

Art. R421-16
Article R421-16 du Code de l'éducation

Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée : 1° Le chef d'établissement, pré…

Art. R421-17
Article R421-17 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Le chef d'établissement adjoint ; 3° L'adjoint gestionnaire ; 4° Le…

Art. R421-18
Article R421-18 du Code de l'éducation

La composition des conseils d'administration prévue aux articles R. 421-14 , R. 421-16 et R. 421-17 n'est pas modifiée en cas d'application des articles L. 216-5 et L. 216-6 .

Art. R421-19
Article R421-19 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, …

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de l'éducation

Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : 1…

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de l'éducation

Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : 1…

Art. R421-2-2
Article R421-2-2 du Code de l'éducation

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heu…

Art. R421-20
Article R421-20 du Code de l'éducation

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise e…

Art. R421-21
Article R421-21 du Code de l'éducation

Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil d'a…

Art. R421-22
Article R421-22 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en…

Art. R421-23
Article R421-23 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur : 1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires …

Art. R421-24
Article R421-24 du Code de l'éducation

Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20 , R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le de…

Art. R421-25
Article R421-25 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'…

Art. R421-26
Article R421-26 du Code de l'éducation

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir …

Art. R421-27
Article R421-27 du Code de l'éducation

Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.

Art. R421-28
Article R421-28 du Code de l'éducation

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dan…

Art. R421-29
Article R421-29 du Code de l'éducation

Les articles R. 421-26 à R. 421-28 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité. Les mandats des membres élus du conseil d'administr…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de l'éducation

Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités p…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de l'éducation

Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités p…

Art. R421-30
Article R421-30 du Code de l'éducation

L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine …

Art. R421-33
Article R421-33 du Code de l'éducation

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R. 421-14 , aux 5° et 6° de l'article R. 421-16 …

Art. R421-34
Article R421-34 du Code de l'éducation

Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Art. R421-35
Article R421-35 du Code de l'éducation

Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement d…

Art. R421-36
Article R421-36 du Code de l'éducation

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal .

Art. R421-37
Article R421-37 du Code de l'éducation

Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Le chef d…

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